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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Pontoise, le 12 décembre 2025, n°2025L01649

Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement contradictoire du 12 décembre 2025, a converti un redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 13 octobre 2025 à l’égard d’une personne physique exerçant une activité de prestations de services et de consultante. L’administrateur judiciaire a saisi le tribunal d’une requête en conversion, à laquelle la débitrice ne s’est pas opposée. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer la liquidation judiciaire faute de perspectives de redressement. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’impossibilité d’élaborer un plan de redressement.

I. L’appréciation de l’impossibilité de poursuivre l’activité

Le tribunal fonde sa décision sur l’absence de toute perspective sérieuse de redressement pour la débitrice. Il relève que « l’activité ne peut plus être poursuivie et qu’il n’existe aucune possibilité sérieuse de présenter un plan de redressement » (Motivation). Cette double constatation écarte toute alternative à la liquidation, conformément à l’article L 631-15 du code de commerce. La valeur de ce motif est impérative : le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation discrétionnaire lorsque ces conditions sont réunies. La portée de cette décision est de mettre un terme à la période d’observation et de transformer la procédure. Elle illustre le rôle central du rapport du juge-commissaire dans l’évaluation de la viabilité de l’entreprise.

II. Les conséquences procédurales et pratiques de la conversion

Le tribunal met fin à la mission de l’administrateur judiciaire et nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Cette substitution assure la continuité des opérations et la poursuite des actions déjà introduites par l’administrateur. Le jugement fixe également au 13 décembre 2027 le délai pour examiner la clôture de la procédure, conformément à l’article L 643-9 du code de commerce. La valeur de ces mesures est d’organiser la liquidation dans les meilleurs délais tout en préservant les droits des créanciers. La portée pratique est immédiate : l’exécution provisoire est de droit, permettant la publication et la notification sans attendre l’épuisement des voies de recours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».