Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement le 22 décembre 2025 dans une affaire opposant une société de location de matériels à un fleuriste et une entreprise de vidéosurveillance. Un contrat unique de location et maintenance de matériel de télésurveillance avait été conclu le 21 mai 2021 puis cédé à un cessionnaire successeur. Le preneur a cessé ses paiements après avoir dénoncé des manquements dans l’exécution des prestations de maintenance. La question de droit portait sur la validité du contrat au regard du droit de la consommation et sur les conséquences de sa nullité sur les relations contractuelles entre les parties. Le tribunal a prononcé la nullité du contrat pour défaut d’information précontractuelle et absence de bordereau de rétractation.
La recevabilité de l’action du cessionnaire et l’application du code de la consommation au contrat.
La première difficulté concernait la qualité à agir du cessionnaire du contrat de location. Le tribunal relève que les conditions générales du contrat autorisaient expressément la cession et que l’échéancier adressé au preneur constituait une information suffisante. Il retient que la cession a été réalisée conformément à l’article 14 des conditions particulières, ce qui confère au cessionnaire un intérêt à agir. En revanche, le contrat est soumis aux règles protectrices du code de la consommation car le preneur, un fleuriste, employait moins de cinq salariés et l’objet du contrat n’entrait pas dans son activité principale. Le tribunal précise que la mention dans le contrat selon laquelle le preneur atteste un rapport direct avec son activité professionnelle ne prouve pas que la vidéosurveillance relève de son champ d’activité. Il en déduit que le contrat a été signé hors établissement, rendant applicables les dispositions des articles L.221-3 et suivants du code de la consommation.
La nullité du contrat pour violation des obligations précontractuelles et ses conséquences.
Le tribunal constate que le contrat ne respecte pas les exigences de l’article L.111-1 du code de la consommation concernant les caractéristiques essentielles, le délai de livraison, les garanties et le médiateur. Il note qu’aucun bordereau de rétractation n’a été fourni par le prestataire initial. En application des articles L.221-9 et L.242-1 du même code, la nullité du contrat est prononcée. Cette nullité entraîne la remise en état des parties, mais le tribunal estime que les loyers déjà versés compensent la jouissance partielle du matériel par le preneur. Le cessionnaire est condamné à payer au preneur une somme au titre des frais irrépétibles. Le prestataire initial est condamné à rembourser au cessionnaire le prix d’achat du matériel et à le garantir de toute condamnation. La portée de cette décision est de rappeler la rigueur des obligations d’information dans les contrats conclus hors établissement entre professionnels, même en présence d’une chaîne de cessions. Le tribunal fait une application stricte de l’interdépendance des contrats en ordonnant la restitution du matériel aux frais du vendeur initial.