Le Tribunal des Activités Économiques de Paris a rendu un jugement réputé contradictoire le 18 décembre 2025 dans un litige opposant une compagnie aérienne à une société de production de spectacles. La demanderesse réclamait le paiement de deux factures de transport aérien impayées pour un montant total de 13 330,25 euros, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive. La question de droit portait sur l’étendue de la preuve de la créance et l’existence d’une résistance abusive du débiteur défaillant. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande en condamnant la défenderesse au paiement de 9 154,15 euros avec intérêts légaux, tout en rejetant le surplus des prétentions.
L’office du juge face à un défendeur non comparant.
Le tribunal rappelle d’abord le cadre procédural applicable en présence d’une partie défaillante. Il énonce que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Cette disposition impose au juge un contrôle renforcé de la demande, même en l’absence de contestation. En l’espèce, le tribunal vérifie la régularité de l’assignation délivrée à domicile et la compétence de la juridiction saisie. Il constate que la défenderesse exerce une activité commerciale et que son siège social est situé à Paris. Ce faisant, il exerce pleinement son office en contrôlant d’office sa compétence matérielle et territoriale.
La solution retenue illustre la valeur protectrice du principe du contradictoire à l’égard du défendeur défaillant. Le juge ne saurait accueillir automatiquement les prétentions du demandeur sous prétexte que l’autre partie ne se présente pas. Il doit s’assurer que les conditions de recevabilité sont réunies et que la demande est juridiquement fondée. La portée de cette décision est de rappeler que le défaut de comparution n’emporte pas reconnaissance des faits allégués. Le tribunal conserve son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve et du droit applicable.
La charge de la preuve du paiement en matière contractuelle.
Le tribunal examine ensuite le bien-fondé de la demande en paiement en appliquant les règles de la preuve. Il rappelle que, selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. La demanderesse produit les contrats de réservation et les factures, établissant ainsi le principe de sa créance. Cependant, la défenderesse verse aux débats deux avis de virement bancaire intitulés « preuve de paiement » pour les montants réclamés. Le tribunal constate une contradiction entre ces documents et l’affirmation de la compagnie aérienne de n’avoir jamais reçu les fonds.
La solution retenue opère une distinction subtile entre les deux factures en litige. Le tribunal relève que, dans les échanges de courriels, la demanderesse n’a relancé la défenderesse que pour la somme de 9 154,15 euros correspondant à la seconde facture. Il en déduit que la première facture de 4 176,10 euros a été tacitement reconnue comme payée par le comportement de la créancière elle-même. Le tribunal considère que « ce prétendu silence de BOSS PLUS ne saurait être suffisant à démontrer que la somme de 4 176,10 euros n’a pas été reçue par CORSAIR ». Cette appréciation souveraine des faits révèle la valeur probante accordée au comportement des parties dans l’exécution du contrat.
La portée de cette décision est significative en matière de preuve du paiement par virement bancaire. Le tribunal admet implicitement que la production d’un avis de virement peut constituer un commencement de preuve du paiement, à charge pour le créancier de démontrer qu’il n’a pas effectivement reçu les fonds. En l’espèce, l’absence de relance pour la première facture a été interprétée comme un aveu implicite de réception du paiement. Cette solution invite les professionnels à conserver une traçabilité rigoureuse de leurs relances pour préserver leurs droits.
L’exigence d’un préjudice distinct pour la résistance abusive.
Le tribunal rejette enfin la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par la compagnie aérienne. Il motive sa décision en relevant que la demanderesse « ne justifie pas d’un préjudice différent de celui résultant du retard de paiement de sa créance, réparé par l’octroi des intérêts moratoires ». Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle le simple retard de paiement ne constitue pas en lui-même une faute génératrice d’un préjudice distinct. Le demandeur doit démontrer une intention de nuire ou une mauvaise foi caractérisée du débiteur.
La valeur de cette solution est de rappeler le caractère exceptionnel des dommages-intérêts pour résistance abusive en matière contractuelle. Les intérêts moratoires sont la réparation normale du préjudice résultant du retard d’exécution d’une obligation de somme d’argent. Pour obtenir des dommages-intérêts supplémentaires, le créancier doit prouver un préjudice spécifique, tel qu’une atteinte à sa réputation ou des difficultés financières particulières. La portée pratique de cette décision est de dissuader les créanciers de solliciter systématiquement des dommages-intérêts sans élément probant, sous peine de voir leur demande rejetée comme en l’espèce.