Le Tribunal des Activités Économiques de Paris a rendu un jugement le 17 décembre 2025 dans un litige opposant un prestataire de services de gestion du risque client à une entreprise de plomberie. Le demandeur réclamait le paiement d’une facture annuelle au titre d’un contrat de gestion de relation client conclu pour deux ans, tandis que la défenderesse contestait cette durée. La question de droit portait sur la validité de l’engagement contractuel au regard du devoir d’information précontractuelle. Le tribunal a débouté le prestataire de l’ensemble de ses demandes.
I. La recevabilité de l’action après la caducité de l’injonction de payer
La caducité de l’ordonnance d’injonction de payer avait entraîné l’extinction de l’instance initiale, mais non l’extinction de l’action elle-même. Le tribunal a écarté la demande de validation de l’opposition formée par la défenderesse, celle-ci étant devenue sans objet. Il a jugé que « la caducité ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance » (Sur ce, portée de la caducité). Cette solution confirme le principe classique selon lequel l’extinction de l’instance pour négligence du demandeur ne prive pas ce dernier de son droit d’agir à nouveau. La portée de cette décision est de maintenir la possibilité pour un créancier de réitérer sa demande, même après avoir été défaillant dans la procédure antérieure.
II. L’obligation d’information précontractuelle comme limite à la force obligatoire du contrat
A. La modification unilatérale de la durée contractuelle par le professionnel rédacteur
Le tribunal a relevé que les négociations initiales portaient sur un engagement d’un an, mais que le contrat final signé mentionnait une durée de deux ans. Il a constaté que « la durée de l’engagement n’apparaît que de manière discrète entre parenthèse et en petits caractères » (Sur ce, mérite de la demande). Cette dissimulation de l’information essentielle caractérise un manquement au devoir de loyauté précontractuelle. Le juge a ainsi sanctionné le comportement du professionnel qui n’a pas spécifiquement attiré l’attention de son cocontractant sur ce paramètre déterminant.
B. La sanction de l’inexigibilité de la créance pour défaut de consentement éclairé
Le tribunal a appliqué l’article 1112-1 du code civil en retenant que le prestataire n’avait pas informé la défenderesse de la modification de la durée. Il en a déduit que « la créance de [Adresse 2] n’est pas certaine, ni liquide, et n’est donc pas exigible » (Sur ce, mérite de la demande). Cette décision consacre la valeur du consentement éclairé dans la formation du contrat, primant sur la simple signature de l’acte. La portée de cet arrêt est de rappeler que le professionnel rédacteur supporte une obligation renforcée d’information sur les clauses essentielles, sous peine de voir sa créance écartée.