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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 15 décembre 2025, n°2025014218

Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 15 décembre 2025, a statué sur un litige opposant une société de financement à un artisan boulanger. Le contrat de location d’une vitrine réfrigérée arrivait à son terme initial sans que le locataire ne dénonce sa reconduction tacite. Le preneur contestait la prorogation du bail et l’existence d’un accord transactionnel pour le second contrat portant sur un lave-vaisselle. La question centrale portait sur la validité de la clause de tacite reconduction et le caractère excessif des indemnités d’utilisation réclamées. Le tribunal a condamné le locataire à payer les sommes dues au titre du premier contrat tout en réduisant certaines pénalités.

La portée de la clause de tacite reconduction face à l’absence de dénonciation par le locataire.

Le contrat stipulait une reconduction par périodes successives de douze mois sauf dénonciation par lettre recommandée. Le locataire soutenait que la preuve de la prorogation incombait au bailleur mais n’établissait pas avoir respecté la procédure de résiliation. Le tribunal a jugé que l’article 9 du contrat faisait peser la charge de la dénonciation sur le locataire. En l’espèce, le défendeur manquait à rapporter la preuve d’avoir accompli les diligences prescrites.

La valeur de cette solution réside dans le rappel de la force obligatoire des clauses contractuelles claires. Le tribunal confirme que le silence du locataire à l’échéance initiale vaut acceptation de la prorogation tacite. Cette position est conforme à la jurisprudence constante sur l’interprétation des contrats de location longue durée. La portée pratique est importante pour les bailleurs qui peuvent se prévaloir de la reconduction automatique.

L’encadrement judiciaire des indemnités d’utilisation manifestement excessives.

Le bailleur réclamait une indemnité d’utilisation pour la période postérieure à la résiliation des deux contrats. Le tribunal a considéré cette indemnité comme manifestement excessive car l’utilisation du matériel est déjà financée par le paiement des loyers. Cette appréciation se fonde sur le principe de proportionnalité et l’équilibre des prestations contractuelles. La décision écarte ainsi la demande d’indemnité d’utilisation tout en maintenant les autres pénalités.

La valeur de cette position est de limiter les clauses pénales qui confèrent un avantage disproportionné au créancier. Le tribunal exerce son pouvoir modérateur en retenant que le coût de l’usage est déjà couvert par les loyers impayés. La portée de cette solution dissuade les bailleurs de cumuler des indemnités qui aboutiraient à un enrichissement injustifié. Cette approche s’inscrit dans la protection du débiteur contre les clauses abusives dans les contrats d’adhésion.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».