Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement réputé contradictoire le 12 décembre 2025. Un consommateur avait commandé et payé un réfrigérateur sans obtenir livraison ni remboursement de la part du vendeur défaillant. Après une mise en demeure infructueuse, il a assigné la société, qui n’a pas comparu. La question était de savoir si la demande était recevable et bien fondée. Le tribunal a accueilli l’action, condamnant le vendeur à restituer le prix.
I. La régularité et la recevabilité de l’action du consommateur
Le juge vérifie d’abord que l’assignation a été délivrée à personne habilitée et que la défenderesse est commerçante. Il écarte toute procédure collective et retient la compétence du tribunal des activités économiques. En statuant ainsi, il applifie l’article 472 du code de procédure civile qui impose un contrôle préalable.
Cette décision rappelle que le juge ne peut faire droit à une demande par défaut sans s’assurer de sa régularité. Elle réaffirme la nécessité de vérifier la qualité du défendeur et l’absence de fin de non-recevoir d’ordre public. La portée est de garantir un procès équitable même en l’absence du défendeur.
Le tribunal a donc estimé que la procédure était régulière et la demande recevable. Il a ainsi ouvert la voie à l’examen du fond du litige.
II. Le bien-fondé de la demande de remboursement
Sur le fond, le tribunal constate que le consommateur a payé sans recevoir le bien. Il relève que « la lettre de mise en demeure adressée par M. [I] à SECURIMA le 21 mai 2025 vaut résolution du contrat dans les conditions de l’article L216-6 du code de la consommation » (Motivation). Cette résolution emporte obligation de restitution.
La valeur de cette solution est de donner plein effet à la mise en demeure comme acte unilatéral de résolution. Elle protège le consommateur face à un professionnel défaillant qui a fermé son site. Le tribunal applique strictement le droit de la consommation.
En conséquence, le tribunal condamne le vendeur à payer 308,99 euros en principal. Il ajoute 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et met les dépens à la charge du professionnel.