Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 12 décembre 2025, s’est prononcé sur la demande de fixation d’une créance au passif d’une procédure collective. Le liquidateur d’une société en liquidation judiciaire réclamait l’admission d’une créance de 196 300 euros, fondée sur trois factures d’assistance, contre une société en redressement judiciaire. La question de droit portait sur la recevabilité de cette demande et, sur le fond, sur la preuve de l’existence de la créance. Le tribunal a partiellement admis la recevabilité mais a rejeté la demande au fond.
I. La recevabilité partielle de la demande de fixation de créance
La fin de non-recevoir tirée de l’absence du commissaire à l’exécution du plan a été écartée par le tribunal. Le juge a estimé que ce dernier n’avait pas à être mis en cause dans cette procédure de vérification. Il a précisé que la recevabilité de la demande dépend de la mise en cause du mandataire judiciaire, et non du commissaire à l’exécution du plan. La valeur de cette solution est de clarifier le rôle distinct de ces deux organes de la procédure collective. Sa portée est de sécuriser les créanciers sur la qualité des parties à attraire en justice.
En revanche, le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour deux des trois factures. Il a rappelé que la déclaration de créance interrompt la prescription, mais seulement pour les créances non encore prescrites. Les deux factures émises en 2017, antérieures de plus de cinq ans à la déclaration du 25 novembre 2022, ont été jugées prescrites. Cette solution applique strictement le délai quinquennal de droit commun. Sa portée est de rappeler la rigueur de la prescription en matière de déclaration de créances.
II. Le rejet de la demande au titre de la créance non prescrite
Sur le fond, le tribunal a débouté le liquidateur de sa demande concernant l’unique facture non prescrite, datée du 30 juin 2018. Il a appliqué la règle selon laquelle celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le juge a constaté que le demandeur ne produisait qu’un extrait du grand livre comptable qualifié de provisoire. Il a souligné la confusion d’intérêts due à la communauté de dirigeant entre les sociétés concernées.
Le tribunal a également relevé que le défendeur apportait la preuve contraire en communiquant des conventions de services avec des tiers pour des prestations identiques. Il en a déduit que les éléments produits ne justifiaient pas la réalité des prestations facturées. La valeur de cette solution est de rappeler l’exigence d’une preuve rigoureuse, au-delà de simples écritures comptables internes. Sa portée est de sanctionner l’absence de pièces justificatives dans un contexte de relations intragroupes.