Le Tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu un jugement le 7 janvier 2026 relatif à un litige né du vol d’une marchandise confiée à un transporteur. L’expéditeur et ses assureurs recherchaient la responsabilité du transporteur pour la perte de la cargaison, tandis que ce dernier invoquait un défaut d’intérêt à agir du demandeur. La question centrale portait sur la recevabilité de l’action et sur la qualification de la faute commise par le transporteur. Le tribunal a retenu la faute inexcusable du voiturier et a écarté la limitation légale de responsabilité.
I. La recevabilité de l’action fondée sur la qualité d’expéditeur et de destinataire
Le tribunal a d’abord rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’expéditeur. Il s’est fondé sur les mentions de la lettre de voiture pour établir le lien contractuel avec le transporteur.
A. La lettre de voiture comme preuve déterminante du contrat de transport
Le juge a rappelé que la lettre de voiture forme le contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire. Il a constaté que ce document mentionnait l’expéditeur comme étant également le destinataire de la marchandise. La circonstance que des bons de livraison internes comportent une erreur de dénomination sociale est inopérante. Le tribunal écarte ainsi l’argument du transporteur sur l’identité erronée du cocontractant.
B. L’intérêt à agir de l’assureur subrogé conforté par la preuve du paiement
Le tribunal a validé la subrogation légale de l’assureur apériteur qui a indemnisé l’assuré. Il a relevé que la société apéritrice était présumée investie d’un mandat général de représentation des co-assureurs. La production de la quittance subrogative et du justificatif bancaire de paiement suffit à démontrer la subrogation. Le juge rejette donc l’exception d’irrecevabilité soulevée par les assureurs du transporteur.
II. La caractérisation de la faute inexcusable et ses conséquences indemnitaires
Le tribunal a ensuite retenu la faute inexcusable du transporteur, écartant ainsi le plafond de responsabilité prévu par le code de commerce. Il a apprécié les circonstances du vol pour qualifier le comportement du voiturier.
A. La conscience du risque et l’acceptation téméraire du dommage établies
Le juge a estimé que le transporteur connaissait la valeur significative de la marchandise en raison de la nature des câbles transportés et de la fréquence des vols de cuivre. Il a qualifié de faute délibérée le fait d’avoir laissé la remorque sans surveillance sur la voie publique pendant une nuit entière. Le tribunal a ainsi jugé que “la faute délibérée de Perrenot est ainsi établie, du fait de la conscience de la probabilité du dommage”. Cette faute inexcusable prive le transporteur du bénéfice de la limitation légale.
B. L’indemnisation intégrale du préjudice et la mise en jeu de la garantie de l’assureur
Le tribunal a condamné le transporteur à réparer l’intégralité du préjudice, évalué à 185 341 euros sur la base du rapport d’expertise amiable. Il a ordonné le paiement de 180 341 euros aux assureurs subrogés et de 5 000 euros à l’expéditeur au titre de la franchise. Les assureurs du transporteur ont été condamnés à le garantir à hauteur de 70 % des sommes dues, conformément aux stipulations contractuelles. La décision rappelle que l’exécution provisoire est de droit.