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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 23 décembre 2025, n°2025F00127

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu un jugement contradictoire le 23 décembre 2025. Un prestataire de services publicitaires réclamait le paiement de six campagnes Facebook à un entrepreneur individuel qui n’avait réglé aucune facture. La cliente opposait la nullité du contrat pour dol et erreur, invoquant un vice de son consentement sur l’objectif de vente. La question centrale portait sur la validité du contrat et l’étendue de l’obligation d’exécution du prestataire. Le tribunal a partiellement accueilli la demande en paiement, limitant la condamnation à la première campagne.

La validité du contrat et l’absence de vice du consentement

Le juge a d’abord écarté l’exception de nullité de l’assignation, puis a rejeté les demandes de nullité du contrat pour erreur et dol. Il a considéré que l’erreur invoquée ne portait pas sur une qualité essentielle de la prestation.

La qualification de l’erreur comme simple motif étranger aux qualités essentielles

Le tribunal a relevé que « l’erreur invoquée par Mme [X] porte uniquement sur l’efficacité commerciale attendue de la campagne publicitaire ». Il a constaté que la garantie de résultat était expressément exclue du contrat selon les articles 4 et 8. Dès lors, l’erreur sur l’augmentation des ventes ne constituait pas une erreur sur les qualités essentielles de la prestation due. La valeur de cette solution est de rappeler le principe selon lequel l’erreur sur un simple motif n’est pas une cause de nullité. Sa portée est de protéger la force obligatoire des contrats commerciaux contre les déceptions subjectives du cocontractant.

L’absence de caractérisation du dol par manœuvres ou réticence

Le tribunal a jugé que la cliente « ne démontre pas l’élément matériel, ni l’élément intentionnel de la part de Regicom pour qualifier des manœuvres dolosives ». Il a souligné que le contrat indiquait clairement l’objet de la prestation, soit une campagne de visibilité sans obligation de résultat. L’intention de tromper n’était pas établie par les pièces versées aux débats. Cette solution rappelle que la charge de la preuve du dol incombe à celui qui l’invoque. Sa portée est de sanctionner l’absence de preuve d’une dissimulation intentionnelle d’une information déterminante.

L’exécution partielle du contrat et ses conséquences financières

Le tribunal a ensuite examiné l’exécution du contrat pour déterminer le montant de la créance du prestataire. Il a opéré une distinction entre la première campagne et les cinq suivantes.

La démonstration d’une exécution limitée à la première campagne

Le juge a constaté que « le rapport des statistiques versé aux débats ne se réfère qu’à la campagne du mois de juin 2023 ». Le prestataire n’avait pas prouvé avoir exécuté les cinq autres campagnes. En revanche, la cliente avait reconnu devoir la somme de 348 euros dans son courrier du 26 juillet 2023. Le tribunal a donc considéré que seule cette créance était certaine, liquide et exigible. Cette solution fait application du principe selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Sa portée est de rappeler que le prestataire doit rapporter la preuve de la réalisation de chaque prestation facturée.

Les condamnations prononcées et le rejet des demandes reconventionnelles

En conséquence, le tribunal a condamné la cliente à payer 348 euros avec intérêts de retard majorés et 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement. Il a débouté le prestataire de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute de preuve d’un préjudice distinct. Les demandes reconventionnelles de la cliente ont été rejetées, celle-ci succombant à titre principal. Cette solution consacre le droit du créancier à obtenir l’exécution de l’obligation prouvée. Sa portée est de limiter la condamnation à la part d’exécution démontrée, garantissant l’équilibre contractuel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».