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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Marseille, le 7 janvier 2026, n°2025F00294

Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, dans un jugement du 7 janvier 2026, a statué sur le droit d’un agent commercial à percevoir ses commissions après la rupture de son contrat. Une agence immobilière avait rompu le contrat le 1er juin 2024, faute pour l’agent de fournir une attestation d’assurance. L’agent réclamait le paiement de deux commissions pour des ventes conclues avant cette rupture, ce que l’agence contestait. La question de droit portait sur le droit aux commissions pour des opérations conclues avant la cessation du contrat et sur le calcul de leur montant. Le tribunal a fait droit à la demande de l’agent, en limitant toutefois les sommes à une base hors taxe.

I. Le droit aux commissions pour des opérations antérieures à la rupture

Le tribunal a jugé que les commissions étaient dues, car les ventes étaient conclues avant la cessation du contrat. Il a appliqué l’article L. 134-7 du code de commerce, qui prévoit le droit à commission pour les opérations conclues avant la fin du contrat. Ainsi, “les ventes ont été conclues le 7 mai 2024 pour le dossier [V] [I] et le 22 mai 2024 pour le dossier [Q], soit avant la cessation du contrat d’agent commercial du 1er juin 2024” (Sur le droit au paiement des commissions malgré la rupture du contrat). Cette solution affirme le principe selon lequel la rupture du contrat ne prive pas l’agent de sa rémunération pour les affaires déjà conclues. Sa valeur est de protéger l’agent commercial contre une perte de revenus due à une rupture immédiate. La portée de cette décision est de rappeler que le droit à commission est acquis dès la conclusion de l’affaire, indépendamment de la date de la rupture.

II. La détermination du montant des commissions sur une base hors taxe

Le tribunal a réduit le montant des commissions en raison du statut fiscal de l’agent. L’agent ayant reconnu ne pas être assujetti à la TVA, les commissions devaient être calculées sur une base hors taxe. Le tribunal a donc fixé la commission à 20 000 euros pour le premier dossier et à 1 666,67 euros pour le second, soit 80 % et 40 % des honoraires perçus par l’agence, hors TVA. Cette décision s’appuie sur la reconnaissance par l’agent de son absence d’assujettissement. Le sens de cette solution est d’éviter un enrichissement injustifié de l’agent qui facturerait une TVA qu’il ne reverse pas. Sa valeur est de garantir une exacte proportion entre la commission et les honoraires effectivement perçus par le mandant. La portée de ce point est de subordonner le montant de la commission au statut fiscal réel de l’agent, et non à ses seules factures.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».