Le tribunal de commerce de Grenoble, dans un jugement du 23 décembre 2025, a été saisi par le mandataire judiciaire d’une demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation. La procédure concernait une société à responsabilité limitée, placée en redressement judiciaire le 8 janvier 2025, dont la gérante sollicitait également la liquidation. La question de droit portait sur l’appréciation de l’impossibilité manifeste de redressement justifiant la conversion. Le tribunal a fait droit à la requête en ordonnant la liquidation judiciaire.
I. L’impossibilité manifeste de redressement comme condition de la conversion
Le tribunal constate l’absence de perspectives de redressement après la période d’observation. Il relève que “les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens” (Attendu). Cette constatation factuelle établit le caractère manifeste de l’impossibilité de redressement.
La solution s’inscrit dans l’application stricte de l’article L.631-15,II du code de commerce. Le tribunal ne dispose d’aucune marge d’appréciation alternative lorsque le débiteur ne présente aucun plan viable. La valeur de cette décision est d’illustrer la rigueur du droit des entreprises en difficulté face à l’échec des tentatives de sauvetage.
II. Les conséquences procédurales et temporelles de la liquidation judiciaire
Le tribunal nomme le mandataire judiciaire initial aux fonctions de liquidateur de la société. Il désigne “la SELARL [H] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [H] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur” (Attendu). Cette continuité fonctionnelle assure une gestion efficiente de la procédure.
Le jugement fixe également un délai de trente-six mois pour l’examen de la clôture de la liquidation. Cette durée standard permet au liquidateur de réaliser l’actif et d’apurer le passif dans un cadre prévisible. La portée de cette décision est de rappeler que la conversion en liquidation judiciaire n’est pas une fin en soi mais le début d’une phase processuelle encadrée par le code de commerce.