Le Tribunal de commerce d’Évry, dans une ordonnance de référé rendue le 7 janvier 2026, a été saisi par une société bailleresse afin d’obtenir la résiliation d’un contrat de location et le paiement de sommes impayées. La société locataire, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. Le juge a dû statuer sur le fondement des seules pièces fournies par la demanderesse. La question centrale était de savoir si l’obligation de payer était suffisamment certaine pour justifier des mesures provisoires et une provision. Le juge a fait droit à la majorité des demandes, constatant l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
I. L’octroi d’une provision fondée sur une obligation non contestable
Le juge des référés a accordé une provision de 92.698,68 euros à la société bailleresse, majorée des intérêts au taux légal. Il a estimé que la demande était régulière et bien fondée, en l’absence de toute contestation de la part du défendeur.
Sens : Le juge rappelle que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » (Motifs, page 3). Il applique ici l’article 472 du code de procédure civile, en vérifiant le bien-fondé de la demande. La condition de l’absence de contestation sérieuse est remplie car la société locataire n’a fourni aucun moyen de défense.
Valeur : Cette décision confirme la force probante des pièces contractuelles non contestées, telles que l’offre de location signée et les factures impayées. Le juge se fonde sur « les pièces justificatives de sa créance » (Motifs, page 3) pour caractériser l’obligation. L’octroi de la provision est ainsi une mesure conservatoire classique en référé.
Portée : L’ordonnance illustre la procédure par défaut en référé, où le juge statue sur la base des éléments du demandeur. Elle rappelle que la non-comparution du défendeur ne dispense pas le juge de vérifier le caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
II. L’encadrement des mesures accessoires et des frais de recouvrement
Le juge a ordonné la restitution du matériel sous astreinte et accordé une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, tout en rejetant la demande d’indemnité d’immobilisation mensuelle.
Sens : La restitution du matériel est ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour, dans la limite de 10.000 euros. Cette limitation du montant de l’astreinte vise à en proportionner le montant à l’enjeu du litige. L’indemnité forfaitaire de 560 euros, calculée sur la base de 14 factures à 40 euros, est accordée car « s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit » (Motifs, page 4).
Valeur : Le juge distingue entre l’indemnité forfaitaire légale, prévue par l’article L441-10 du code de commerce, et l’indemnité d’immobilisation mensuelle, qu’il estime non justifiée en l’état. Il démontre ainsi un contrôle rigoureux des demandes accessoires, même en l’absence de débat contradictoire. La condamnation aux dépens et à une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile parachève la condamnation du défendeur défaillant.
Portée : Cette décision précise les conditions d’octroi de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en référé. Elle rappelle que le juge peut moduler l’astreinte et rejeter les demandes qui ne sont pas fondées sur une obligation certaine, comme l’indemnité d’immobilisation.