Le Tribunal de commerce d’Évreux, dans un jugement avant dire droit du 18 décembre 2025, a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer l’origine des défauts affectant six vitrages. Une société de métallerie avait commandé des vitrages coupe-feu à un fabricant spécialisé, mais plusieurs présentaient des fuites de gel. Le fabricant, refusant la garantie, a assigné son client en paiement d’une facture de 20 279,76 euros. Le client a alors invoqué la garantie des vices cachés et sollicité une expertise. Le tribunal a estimé ne pas disposer d’éléments suffisants pour trancher le litige.
I. L’exercice du pouvoir souverain d’ordonner une expertise
Le tribunal a souverainement ordonné une mesure d’instruction pour éclairer sa décision sur la cause des désordres. Il a relevé qu’aucune pièce du dossier ne permettait d’établir la responsabilité des défauts constatés sur les vitrages. La mission confiée à l’expert vise à distinguer un défaut de fabrication d’un défaut de stockage, afin d’imputer la responsabilité à l’une ou l’autre partie. Cette décision illustre la prudence du juge consulaire face à une contestation technique sérieuse.
La valeur de cette mesure est de permettre un débat contradictoire éclairé avant tout jugement au fond. Le tribunal a ainsi préservé les droits des deux parties en suspendant sa décision sur les demandes principales et reconventionnelles. En réservant les dépens, il a évité de préjuger de la charge finale des frais d’expertise.
II. La portée de la décision sur la charge de la preuve et les obligations contractuelles
Le tribunal a mis les frais de consignation de l’expertise à la charge du fabricant demandeur, et non du client qui l’avait sollicitée à titre principal. Cette solution, contraire à la demande du fabricant, indique que la mesure est ordonnée dans l’intérêt de la justice et non à la seule initiative d’une partie. Le tribunal a considéré que l’élément principal du litige portait sur l’aspect technique du vitrage, justifiant cette répartition.
Cette décision souligne que le juge ne peut statuer sur l’existence d’un vice caché sans preuve technique préalable. Elle rappelle que le vendeur professionnel ne peut exiger le paiement intégral sans démontrer que les défauts ne lui sont pas imputables. La portée de ce jugement est d’inviter les parties à coopérer à l’expertise pour établir les responsabilités respectives.