Le Tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a statué sur une demande d’indemnisation pour retard de vol. Une société cessionnaire de créance réclamait à une compagnie aérienne tunisienne le paiement de diverses sommes fondées sur le règlement européen n°261/2004. La question de droit centrale portait sur l’étendue des droits du cessionnaire et sur le préjudice réparable en cas de manquement aux obligations d’information. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande en condamnant la compagnie à 250 euros pour le retard, tout en rejetant les autres chefs de demande.
La recevabilité de l’action du cessionnaire et le bien-fondé de l’indemnisation pour retard ont été reconnus.
Le tribunal a d’abord admis la qualité à agir de la société cessionnaire. Il a relevé que « le contrat de cession de créance fait référence au vol TU723 du 27-12-2024 » (Motifs), établissant ainsi un lien suffisant entre la cession et le litige. Cette reconnaissance de la validité de la cession de créance constitue le sens de la décision sur ce point.
Sur le fond, le tribunal a fait droit à la demande principale d’indemnisation. Il a appliqué la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne assimilant un retard de plus de trois heures à une annulation de vol. Cette application consacre la valeur pratique du droit à indemnisation pour les cessionnaires de créances.
La portée de cette solution est de conforter le modèle économique des sociétés de recouvrement de créances aériennes. Le tribunal valide ainsi leur droit d’agir en justice sur le fondement d’une cession régulière, sans exiger une justification particulière de l’intérêt à agir du cessionnaire.
En revanche, les demandes accessoires pour défaut de notice et résistance abusive ont été intégralement rejetées.
Le tribunal a débouté la société de sa demande fondée sur l’article 14 du règlement. Il a constaté que « l’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative » (Motifs). Le sens de ce rejet est de rappeler que ce texte n’instaure pas un droit à réparation automatique.
La juridiction a également estimé que le préjudice allégué n’était pas démontré, car la demanderesse « ne justifie pas que l’absence de cette notice lui ait occasionné un préjudice autre que l’indemnisation auquel le Tribunal lui fera droit » (Motifs). La valeur de cette décision est de subordonner l’indemnisation à la preuve d’un dommage distinct du simple retard.
Enfin, la demande pour résistance abusive a été rejetée, le tribunal relevant que la demanderesse « n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique » (Motifs). La portée de ce rejet est de cantonner l’indemnisation au seul préjudice matériel direct, excluant toute sanction automatique du comportement processuel du débiteur défaillant.