Le Tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 7 janvier 2026, a ouvert un redressement judiciaire à l’encontre d’une société exerçant des travaux de maçonnerie. Saisi par le ministère public, le juge a constaté l’état de cessation des paiements après le rapport d’un mandataire judiciaire. La question de droit portait sur la caractérisation de cet état et la fixation de sa date. La juridiction a prononcé l’ouverture de la procédure en fixant la cessation des paiements au 7 juillet 2024.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements par carence de la gérance
Le tribunal a retenu l’état de cessation des paiements en se fondant sur l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Il a relevé que « la circularisation effectuée par le mandataire judiciaire fait état d’un passif total de 31.062,52€ sous toutes réserves » (Motifs). Cette appréciation objective de l’insolvabilité constitue le fondement légal de la décision, en application de l’article L.631-1 du code de commerce. La valeur de ce constat réside dans son caractère non contesté par la société débitrice, absente et carente.
La carence de la gérance a directement influencé la démonstration de l’état de cessation des paiements. Le mandataire a déclaré qu' »en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement n’a pu être appréhendée » (Motifs). Cette absence de coopération a privé le tribunal d’éléments sur une éventuelle capacité de redressement. La portée de ce silence est majeure : il a facilité l’ouverture de la procédure sans contradicteur.
II. La fixation de la date de cessation des paiements et l’absence d’administrateur judiciaire
Le tribunal a fixé la cessation des paiements au 7 juillet 2024, soit la date maximale légalement admissible. Il a précisé que cette date « correspond à la date maximale légalement admissible eu égard à l’antériorité des dettes » (Motifs). Cette fixation rétroactive, à plus de dix-huit mois, vise à englober les dettes fiscales les plus anciennes, notamment celles auprès du SIE. La valeur de cette décision est de permettre au mandataire de reconstituer la période suspecte.
La procédure a été ouverte sans administrateur judiciaire, en raison de la taille modeste de l’entreprise. Le tribunal a appliqué la procédure « sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce » (Motifs). Cette mesure, justifiée par le chiffre d’affaires et le nombre de salariés, simplifie la gestion de la période d’observation. Sa portée est pratique : elle laisse au seul mandataire judiciaire le soin de gérer le passif.