Le Tribunal de commerce de Compiègne, par un jugement du 7 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société exerçant une activité de charpente, couverture et maçonnerie. Saisi par le ministère public sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-3 du code de commerce, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire directe en l’absence de coopération du dirigeant. La solution retient l’ouverture de la procédure et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 7 juillet 2024.
Le tribunal a caractérisé l’état de cessation des paiements malgré l’absence d’informations comptables fournies par la gérance. Il résulte du rapport du mandataire judiciaire que la société présente un passif de 12.302,75 euros et qu’en raison de la carence de la gérance, aucune information sur l’entreprise n’a pu être appréhendée. Le tribunal a donc jugé que l’état de cessation des paiements était dès lors caractérisé, ce qui démontre que l’absence de coopération du débiteur ne fait pas obstacle à cette constatation. La valeur de cette solution est de rappeler que le passif exigible non payé suffit à établir la cessation des paiements. La portée est de sanctionner l’inertie du dirigeant en permettant l’ouverture de la liquidation judiciaire sur la seule base des éléments disponibles.
Le tribunal a également prononcé la liquidation judiciaire directe en retenant le caractère manifestement impossible du redressement. Le jugement énonce que la société est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, en application de l’article L.640-1. Cette impossibilité est déduite de l’absence totale d’informations sur la capacité de redressement, faute de coopération du dirigeant. La valeur de cette décision est de permettre une liquidation directe sans passer par une période d’observation. La portée est d’affirmer que la carence du débiteur peut justifier l’échec de tout plan de redressement et l’ouverture immédiate de la liquidation.
Enfin, le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 juillet 2024, correspondant à la date maximale légalement admissible eu égard à l’antériorité des dettes. Le jugement précise que cette date est fixée conformément aux conclusions du rapport d’enquête et qu’elle est la plus éloignée permise par la loi. La valeur de cette fixation provisoire est de préserver les intérêts des créanciers en remontant dans le temps pour éviter des actes suspects. La portée est de souligner que le tribunal use de sa faculté de fixer la date la plus ancienne possible lorsque l’ancienneté des dettes le justifie.