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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Compiègne, le 17 décembre 2025, n°2025P00468

Le tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 17 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire d’un débiteur exerçant une activité d’achat et vente de véhicules d’occasion. Un créancier public avait assigné le débiteur en liquidation judiciaire, après l’échec des voies d’exécution pour recouvrer des dettes professionnelles et personnelles. Le juge enquêteur et le mandataire judiciaire avaient déposé un rapport, mais aucune information sur l’entreprise n’a pu être obtenue en raison de la carence de la gérance. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire, notamment l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. La solution retient que le débiteur est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.

I. L’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement

Le tribunal constate que le débiteur est en état de cessation des paiements, caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le créancier public est créancier de sommes importantes, soit 343.365,73 euros au titre de dettes professionnelles et 302.342 euros pour des dettes personnelles. Les voies d’exécution n’ont pas permis d’obtenir paiement, ce qui établit l’insolvabilité du débiteur. En outre, la carence de la gérance a empêché toute information sur la capacité de redressement de l’entreprise. Le tribunal a estimé que le redressement est manifestement impossible, car aucune perspective de rétablissement n’a pu être envisagée. Cette solution est conforme à l’article L.640-1 du code de commerce, qui exige ces deux conditions cumulatives pour ouvrir la liquidation judiciaire. La valeur de cette décision réside dans la sanction de l’absence de coopération du débiteur, qui rend toute procédure de sauvegarde ou de redressement inenvisageable. La portée est d’affirmer que la carence du dirigeant justifie directement l’ouverture de la liquidation judiciaire.

II. L’extension de la procédure aux patrimoines personnel et professionnel

Le tribunal a décidé que la liquidation judiciaire s’applique sur les patrimoines professionnel et personnel du débiteur, en vertu de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce. Cette extension est justifiée par l’existence de dettes personnelles, notamment l’impôt sur le revenu de 2021, en plus des dettes professionnelles. Le mandataire judiciaire avait estimé opportun d’ouvrir la procédure sur les deux patrimoines, ce que le tribunal a suivi. En fixant la cessation des paiements au 17 juin 2024, le tribunal a retenu la date maximale légalement admissible eu égard à l’antériorité des dettes. La valeur de cette décision est de rappeler que la liquidation judiciaire peut englober l’intégralité du patrimoine d’une personne physique commerçante, sans distinction entre activités professionnelle et personnelle. Sa portée est de sécuriser le recouvrement des créances publiques en évitant que le débiteur ne soustraie ses biens personnels à la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».