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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Compiègne, le 10 décembre 2025, n°2025P00534

Le Tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 10 décembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. Une société de conseil, ayant cessé son activité en novembre 2025, avait sollicité elle-même l’ouverture de cette procédure. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer une liquidation judiciaire. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal constate que la société débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Il relève que « sas [H] [E] CONSULTING (D.A.C) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Attendu). Cette situation est confirmée par un passif déclaré de 48 820,45 euros pour un actif de seulement 2 154,98 euros. La cessation des paiements est ainsi établie de manière certaine et non contestée.

Le jugement fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er novembre 2025. Cette date correspond à « la date à laquelle l’entreprise a cessé son activité » (Attendu). La portée de cette fixation est essentielle pour déterminer la période suspecte et les actions en nullité. Elle permet de sécuriser les actes passés avant le jugement d’ouverture.

II. Le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée

Le tribunal estime que « tout redressement était manifestement impossible » (Attendu) pour justifier la liquidation directe. Il écarte ainsi toute perspective de plan de sauvegarde ou de redressement. La solution est fondée sur l’article L. 640-1 du Code de commerce, qui exige cette condition.

Le tribunal décide l’application de la procédure simplifiée car l’entreprise remplit les seuils légaux. L’actif ne comprend aucun bien immobilier et la société est en dessous des seuils de l’article D.641-10. Cette qualification allège les formalités et accélère le traitement de la procédure. La portée pratique est une gestion plus rapide et moins coûteuse pour les créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».