Le juge des référés exerce son pouvoir en l’absence de contestation sérieuse. Il se fonde sur l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile pour accorder une provision.
Sens : La décision rappelle que le juge des référés peut ordonner des mesures provisionnelles. Ce pouvoir est conditionné par l’absence de contestation sérieuse de l’obligation.
Valeur : L’ordonnance confirme la force probante des documents comptables produits par le créancier. Le défaut de comparution du débiteur vaut acquiescement aux demandes.
Portée : Cette solution incite les débiteurs à comparaître pour contester les demandes. En leur absence, le juge admet facilement le caractère non sérieusement contestable de la dette.
II. L’appréciation souveraine des demandes accessoires par le juge
Le juge module la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il estime que la somme initialement réclamée de 600 euros est excessive.
Sens : Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer le montant des frais irrépétibles. Il ramène cette somme à 200 euros, sans justifier autrement son appréciation.
Valeur : Cette décision illustre le contrôle judiciaire des demandes accessoires. Le juge ne suit pas systématiquement le montant sollicité par le demandeur.
Portée : La solution rappelle que l’article 700 doit couvrir les frais exposés sans constituer une source d’enrichissement. La modération imposée tempère les prétentions parfois excessives des parties.