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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Chaumont, le 29 décembre 2025, n°2025000429

Le tribunal de commerce de Chaumont, par un jugement réputé contradictoire du 29 décembre 2025, a fixé la créance d’un établissement financier au passif d’une société dissoute. La société emprunteuse avait bénéficié d’un prêt de développement territorial de 150 000 euros avant que sa dissolution anticipée n’entraîne la mise en œuvre d’une clause d’exigibilité. Le prêteur, après une mise en demeure infructueuse, a assigné en paiement, mais une liquidation judiciaire a été ouverte entre-temps. La question de droit portait sur la validité de la clause contractuelle et sur le montant de la créance à fixer. Le tribunal a fait droit à la demande de fixation de la créance à 90 466,25 euros.

L’exigibilité anticipée fondée sur la dissolution de l’emprunteur.

Le tribunal constate que la dissolution de la société constitue un cas d’exigibilité anticipée prévu au contrat. Il relève que “la dissolution de la société [R] constitue un événement expressément prévu par la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt”. Cette solution, conforme à la force obligatoire des conventions, protège le prêteur contre le risque de disparition de son débiteur. La clause permet de déclencher immédiatement l’exigibilité du capital restant dû, sans attendre l’échéance normale du prêt.

La valeur de cette décision réside dans la reconnaissance de l’efficacité d’une telle stipulation contractuelle. Le tribunal valide le mécanisme sans exiger de démonstration d’un préjudice supplémentaire. La portée est importante pour les contrats de prêt incluant des clauses similaires, car elle sécurise le créancier.

Le montant de la créance fixé au jour du jugement d’ouverture.

Le tribunal retient le montant actualisé au 10 mars 2025, date de la liquidation judiciaire. Il fixe la créance à 90 466,25 euros, comprenant le principal et les intérêts échus. Aucune contestation n’ayant été soulevée, il s’appuie sur les décomptes produits par le prêteur pour arrêter cette somme.

Cette fixation répond à la règle de l’arrêt des intérêts à l’ouverture de la procédure collective. Le tribunal applique strictement le droit des entreprises en difficulté en ne prenant en compte que les intérêts courus jusqu’au 10 mars 2025. La portée est pratique : la créance est inscrite à titre chirographaire, sans privilège, et les intérêts postérieurs au jugement d’ouverture sont exclus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».