Le Tribunal de commerce de Chartres, dans un jugement contradictoire du 18 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société de distribution de gaz. La procédure faisait suite à une requête du mandataire judiciaire sollicitant la conversion du redressement judiciaire ouvert le 16 janvier 2025. Le dirigeant, confronté à des problèmes de santé, s’est associé à cette demande. La question de droit portait sur l’existence de perspectives de redressement justifiant le maintien de la procédure. Le tribunal a répondu par la négative en ordonnant la liquidation judiciaire.
L’absence de perspectives de redressement justifie la conversion en liquidation judiciaire.
Le tribunal constate l’échec des efforts de redressement entrepris durant la période d’observation. Il relève qu’aucun plan de continuation par apurement du passif n’est réalisable, malgré la collaboration du dirigeant. La situation est aggravée par un passif d’environ trente mille euros et la volonté du gérant de cesser l’activité. En conséquence, la conversion en liquidation judiciaire est la seule issue conforme à l’état de la société.
La solution retenue s’inscrit dans le cadre légal des articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce. Le tribunal applique strictement ces textes en vérifiant l’absence de solution viable pour l’entreprise. Cette décision illustre la fonction de police des procédures collectives, qui vise à éviter la prolongation artificielle d’une activité condamnée. La portée pratique est immédiate, avec la nomination d’un liquidateur et la fixation d’un délai pour la clôture.
La motivation du jugement repose sur un constat factuel et une application rigoureuse du droit positif.
Le tribunal fonde sa décision sur l’affirmation qu’il est impossible de proposer un plan de redressement. Il précise que “les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens” (SUR CE). Cette constatation, purement factuelle, exclut toute marge d’appréciation subjective. La valeur de ce motif est forte car il lie l’échec à une absence totale de perspectives concrètes.
La portée de ce jugement est limitée à la situation particulière de l’entreprise débitrice. Il ne crée pas de précédent novateur, mais applique une solution classique de droit des entreprises en difficulté. Le tribunal se contente de tirer les conséquences juridiques de l’impossibilité de redressement, sans innover. En cela, la décision confirme la jurisprudence constante relative à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.