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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Chambéry, le 7 janvier 2026, n°2025F00061

Le tribunal de commerce de Chambéry, dans un jugement du 7 janvier 2026, a rejeté l’intégralité des demandes d’un cessionnaire de fonds de commerce. La cessionnaire, une société de construction de piscines, avait acquis un fonds pour 112 000 euros avant de contester l’état d’avancement des chantiers. Elle reprochait au cédant d’avoir fourni un tableau erroné et de lui avoir dissimulé des contrats. La question de droit portait sur l’engagement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle du vendeur. Le tribunal a considéré que les conditions de la faute, du préjudice et du lien de causalité n’étaient pas réunies.

L’absence de faute prouvée du cédant.

Le tribunal a d’abord écarté le grief principal de la cessionnaire concernant le caractère mensonger du tableau d’avancement. Il a relevé que « la SAS MN PISCINES AQDMB disposait, avant la signature de l’acte de cession, de la possibilité effective de vérifier l’état d’avancement des chantiers » (Discussion). Cette participation active du cessionnaire aux visites et à la validation des informations a été jugée incompatible avec une dissimulation fautive. Le tribunal a souligné que l’annexe avait été mise à jour conjointement, rompant ainsi le lien de causalité entre les inexactitudes alléguées et le préjudice. La valeur de cette solution est de rappeler que le devoir d’information précontractuelle n’exonère pas l’acquéreur de son obligation de vigilance personnelle.

L’absence de préjudice certain et de lien de causalité.

Ensuite, le tribunal a estimé que le préjudice financier invoqué n’était pas établi avec la rigueur exigée. Il a constaté que « les montants avancés ne peuvent être retenus » car ils reposaient sur des hypothèses internes et des choix de gestion postérieurs à la cession (Discussion). La portée de cette analyse est de rappeler que la preuve d’un préjudice doit être objective et ne peut reposer sur des évaluations unilatérales. Le tribunal a également rejeté les fondements subsidiaires, comme le dol, en raison de l’absence d’intention frauduleuse démontrée et de l’exploitation paisible du fonds pendant plusieurs mois. Le sens du jugement est ainsi de protéger la sécurité juridique des transactions commerciales.

L’absence de manœuvres dolosives et l’ordre de mainlevée.

Enfin, le tribunal a rejeté la demande fondée sur le dol, faute de preuve d’une volonté de tromper. Il a ordonné la levée de la saisie conservatoire, estimant que « la créance invoquée par cette dernière à l’appui de la mesure de saisie conservatoire sollicitée n’étant pas certaine » (Discussion). La valeur de cette décision est de rappeler le caractère subsidiaire et strictement encadré des mesures conservatoires. La portée de l’arrêt est significative : il sanctionne l’acquéreur qui n’a pas su formaliser ses exigences contractuellement ou vérifier les informations déterminantes avant la cession. Le tribunal a ainsi fait primer la force obligatoire du contrat librement consenti.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».