Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2025, était saisi par une société de financement d’une demande en résiliation d’un contrat de location et en paiement contre une locataire défaillante. Celle-ci, après avoir signé un procès-verbal de livraison, avait cessé de régler ses loyers malgré une mise en demeure restée infructueuse. La question centrale portait sur le sort des clauses pénales et indemnitaires insérées au contrat de location. Le tribunal a prononcé la résiliation, condamné la locataire au paiement des loyers impayés et réduit le montant des pénalités contractuelles.
La qualification de la clause indemnitaire et son contrôle judiciaire.
Le tribunal a d’abord requalifié l’indemnité prévue pour résiliation anticipée en clause pénale. Il a estimé que cette stipulation, dont le montant équivalait au prix dû jusqu’au terme du contrat, présentait un caractère comminatoire. Le juge a ainsi pu exercer son pouvoir modérateur en application de l’article 1231-5 du code civil, réduisant la pénalité sur les loyers à échoir à une somme hors TVA. Cette décision illustre la méfiance du juge envers les clauses visant à contraindre le débiteur à exécuter l’intégralité du contrat, au-delà de la simple réparation du préjudice.
La valeur de cette solution est de rappeler que toute indemnité forfaitaire peut être révisée si elle est manifestement excessive. Le tribunal a également réduit la clause pénale portant sur les loyers impayés à 5 % de leur montant, confirmant son office de modération. La portée est importante pour les contrats de location financière : le loueur ne peut espérer obtenir la totalité des loyers restants à titre de dommages-intérêts. Le juge a par ailleurs écarté la TVA de l’assiette de calcul, celle-ci ne pouvant s’appliquer à des dommages-intérêts.
La demande de restitution du matériel et le rejet des autres prétentions.
Le tribunal a ordonné la restitution du matériel loué sous astreinte, tout en rejetant la demande subsidiaire de paiement de sa valeur. Il a considéré que la société de financement échouait à démontrer que le montant réclamé correspondait à la valeur réelle du bien à la date de l’opération. Cette solution impose au créancier de prouver le préjudice subi en cas de non-restitution, et non de se référer à un prix contractuel non justifié. L’astreinte a été réduite à 10 euros par jour pendant trente jours, reflétant un équilibre entre l’efficacité de la mesure et la proportionnalité.
La portée de ce volet est de rappeler que la demande en valeur du matériel constitue une prétention indemnitaire distincte, soumise à l’exigence de preuve d’un préjudice certain. Enfin, le tribunal a débouté la demanderesse de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute pour elle de rapporter la preuve d’un acte de mauvaise foi de la locataire. La simple inexécution contractuelle ne suffit pas à caractériser un abus, ce qui consacre une application stricte de l’article 1240 du code civil.