Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision fondée sur un contrat de location de terminal de paiement. La société bailleresse réclamait le paiement de loyers impayés et la restitution du matériel, tandis que la locataire ne comparaissait pas. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation et sur le pouvoir du juge des référés de modérer une clause pénale. Le juge a partiellement fait droit à la demande, en réduisant la clause pénale et en écartant certains chefs de préjudice.
Le juge des référés admet le principe de la provision en constatant l’absence de contestation sérieuse sur les loyers échus et à échoir. Il relève que l’obligation de la défenderesse “ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés” (Motifs, paragraphe 4). Cette décision illustre la compétence du juge de l’évidence pour accorder une provision lorsque la créance est certaine, liquide et exigible. La valeur de cette solution est de rappeler que le défendeur défaillant ne fait pas obstacle à la condamnation provisionnelle.
Le juge exerce son pouvoir de modération de la clause pénale, qu’il juge excessive, en la réduisant à 44,22 euros. Il estime que cette clause de 10 % des sommes dues est excessive sans autre justification. Ce faisant, il applique l’article 1231-5 du Code civil, qui permet au juge de réduire une pénalité manifestement excessive. La portée de cette décision est de rappeler que le juge des référés peut modérer une clause pénale, même en l’absence de demande en ce sens du débiteur.
Le juge refuse d’accorder les frais de gestion pour loyers impayés, faute de pièce justificative. Il déboute également la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts pour réticence abusive, estimant que cette appréciation relève du juge du fond. Enfin, il ordonne la restitution du matériel sous astreinte, mais en réduit le montant à 10 euros par jour. Cette solution équilibrée protège le débiteur tout en garantissant l’exécution de l’obligation contractuelle.