Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision pour loyers impayés et de clause pénale. Une société bailleresse de terminaux de paiement réclamait le paiement de sommes dues par sa locataire défaillante, non comparante, sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile. La question de droit portait sur le caractère sérieusement contestable de l’obligation et le pouvoir du juge des référés de modérer une clause pénale. La juridiction a fait droit partiellement à la demande de provision tout en réduisant le montant de la clause pénale.
Le juge a reconnu le principe de l’obligation non sérieusement contestable pour les loyers impayés. Il a estimé que « l’obligation de la société THAI CITY SAS ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Motifs). Cette solution rappelle que le juge des référés peut allouer une provision lorsque l’obligation est certaine dans son principe, sans examiner le fond du litige. Elle a ici une valeur pédagogique en matière de contrats de location longue durée, où l’existence des loyers échus constitue une créance liquide.
En revanche, le juge a exercé son pouvoir de modération sur la clause pénale, la réduisant à des sommes forfaitaires. Il a considéré que « cette clause pénale excessive, nous la réduirons » (Motifs). Cette décision s’inscrit dans la logique de l’article 1231-5 du Code civil, permettant au juge de tempérer une pénalité manifestement disproportionnée. Sa portée est importante car elle confirme que même en référé, et malgré le caractère provisionnel de la décision, le juge peut contrôler l’équilibre des clauses contractuelles.
Le juge a également rejeté la demande de dommages et intérêts pour réticence abusive, faute de preuve suffisante. Il a rappelé que « il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs). Cette position préserve la compétence exclusive des juges du fond pour les questions de responsabilité contractuelle nécessitant une appréciation approfondie. Elle souligne les limites du référé provision, cantonné aux obligations non contestables et aux mesures d’urgence.
Enfin, la décision ordonne la restitution du matériel sous astreinte, tout en réduisant les frais de gestion et l’indemnité de procédure. Le juge a estimé que « aucune pièce versée au dossier ne vient justifier » les frais de gestion réclamés (Motifs). Cette solution illustre le pouvoir du juge des référés de proportionner les condamnations accessoires aux seuls éléments probants. Elle garantit un équilibre entre la protection du créancier et la sanction des abus potentiels dans les contrats d’adhésion.