Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 16 décembre 2025, était saisi d’une demande de provision formée par une société créancière. Une société débitrice, assignée, n’a pas comparu. La demanderesse sollicitait le remboursement d’une avance de trésorerie, augmentée des intérêts contractuels et de retard. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de remboursement. Le juge a fait droit à la demande et condamné la défenderesse à une provision.
La qualification de l’obligation comme non sérieusement contestable justifie l’octroi d’une provision. Le juge des référés relève qu’il résulte des pièces produites que « l’obligation de la société SOURCE PRIVATE EQUITY SAS ne parait pas sérieusement contestable » (Sur ce). Cette appréciation souveraine des éléments de preuve écarte toute contestation sérieuse. La valeur de cette solution est de rappeler que le référé provision est une voie rapide pour les créances certaines. Sa portée est de protéger le créancier contre l’absence de débat contradictoire du débiteur défaillant.
Le juge condamne la défenderesse au paiement des intérêts contractuels et ordonne leur capitalisation. Il applique la convention des parties en fixant les intérêts au taux annuel de 5% et les intérêts de retard à 3%. La capitalisation est ordonnée « sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 30 octobre 2025 » (Motifs). Cette décision fait application de la règle de l’anatocisme, qui majore la dette du débiteur. Elle souligne l’importance de respecter les stipulations contractuelles en matière d’intérêts.
Le tribunal réduit significativement la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles. La demanderesse sollicitait 10 000 euros mais n’obtient que 800 euros. Le juge estime que les frais occasionnés « justifient un dédommagement équitable » mais réduit le montant (Motifs). Cette modération témoigne du pouvoir souverain du juge d’apprécier le préjudice procédural. Elle incite les parties à ne pas formuler des demandes excessives sur ce fondement.
L’ordonnance est rendue en premier ressort et réputée contradictoire malgré l’absence de la défenderesse. Le juge constate la non-comparution et applique les règles de la procédure par défaut. Cette solution garantit l’efficacité de la justice en évitant que l’absence d’une partie ne paralyse l’instance. Sa portée est de rappeler que le défendeur défaillant s’expose à une condamnation fondée sur les seules pièces du demandeur.