Le Tribunal de commerce d’Arras, dans un jugement du 7 janvier 2026, a été saisi d’un litige portant sur le refus de garantie d’un assureur. Un assuré, plâtrier, avait souscrit un contrat de prévoyance avant d’être victime d’une affection à l’épaule droite. L’assureur avait invoqué des clauses d’exclusion pour refuser le versement des indemnités et réclamer le remboursement des sommes déjà versées. La question de droit centrale était de savoir si ces clauses, rédigées en référence à une opération antérieure du bras gauche, pouvaient valablement s’appliquer à la pathologie nouvelle du bras droit. Le tribunal a jugé que les exclusions n’étaient pas applicables et a condamné l’assureur à verser les prestations dues.
I. La portée limitée des clauses d’exclusion litigieuses
Les juges ont d’abord écarté l’irrégularité formelle des clauses d’exclusion. Ils ont constaté que celles-ci figuraient dans un courrier rédigé en caractères très apparents, répondant ainsi aux exigences de l’article L112-4 du Code des assurances. La solution se fonde sur une appréciation concrète du document, où les exclusions étaient visuellement mises en évidence.
Cependant, le tribunal a retenu leur imprécision pour en écarter l’application. Il a relevé que les trois exclusions étaient liées à l’opération du bras gauche, leur donnant un sens logiquement limité à ce seul membre. En conséquence, le juge affirme que si l’assureur souhaitait étendre ces exclusions au bras droit, il devait l’écrire de manière formelle, ce qu’il n’a pas fait.
Cette décision souligne la valeur protectrice de l’exigence de clauses formelles et limitées au sens de l’article L113-1 du Code des assurances. Elle impose à l’assureur une rédaction sans ambiguïté, surtout face à un assuré profane, et renforce la rigueur attendue dans la délimitation des risques garantis.
II. L’appréciation stricte de la preuve et des conditions de la garantie
Le tribunal a ensuite écarté l’argument de l’assureur fondé sur un avis médical non produit. Il a jugé que la simple affirmation d’un lien entre les deux pathologies, sans document probant, ne constituait pas une preuve suffisante. Cette position rappelle la charge de la preuve qui incombe à l’assureur pour démontrer le jeu d’une exclusion.
Par ailleurs, les juges ont interprété strictement la notion de lésion chronique. Ils ont précisé que ce terme médical indiquait seulement l’ancienneté de la lésion et non une prévisibilité d’extension à l’autre épaule. Cette analyse technique marque la volonté du tribunal de ne pas laisser l’assureur étendre arbitrairement la portée des clauses.
Enfin, la portée de l’arrêt se manifeste dans le calcul des indemnités. Le tribunal a limité le droit à indemnité jusqu’à la date de reprise d’une activité salariée par l’assuré, cessant ainsi la garantie pour incapacité temporaire totale. La solution équilibre ainsi la protection de l’assuré avec le respect des conditions contractuelles objectives.