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Arrêté du 20 avril 2026 portant répartition de certains sous-quotas de pêche issus de la réserve nationale d’antériorités pour l’année 2026

Les sous-quotas issus de la réserve nationale d’antériorités correspondant aux stocks figurant à l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2025 susvisé sont alloués aux organisations de producteurs et aux navires non adhérant à une organisation de producteur conformément à l’article 2 et à l’annexe 3 de l’arrêté du 4 décembre 2024 susvisé.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 4 décembre 2024 susvisé, à défaut d’allocation de la totalité du sous-quota réservé pour l’un des objectifs décrits aux articles 1er, 2 ou 3 du présent arrêté, le solde du sous-quota est réalloué, si nécessaire, aux autres objectifs. Ainsi, le solde est réalloué pour les stocks dont le sous-quota disponible en réserve est égal ou inférieur à 500 t.
Si le sous-quota disponible en réserve est supérieur à 500 t et que le nombre de navires concernés par les programmes scientifiques est supérieur à 50, l’allocation correspond à 40 % de ce sous-quota.
Si le sous-quota disponible en réserve est supérieur à 500 t et que le nombre de navires concernés par les programmes scientifiques est égale ou inférieur à 50, l’allocation correspond à 20 % de ce sous-quota.
Le détail des allocations des sous-quotas issus de la réserve nationale, au titre de la participation à un programme scientifique, figure à l’annexe 1 du présent arrêté.


Les sous-quotas issus de la réserve nationale d’antériorités correspondant aux stocks bénéficiant du label pêche durable figurant à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2025 susvisé sont alloués aux organisations de producteurs et aux navires non adhérant à une organisation de producteur conformément à l’article 2 et à l’annexe 3 de l’arrêté du 4 décembre 2024 susvisé.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 4 décembre 2024 susvisé, à défaut d’allocation de la totalité du sous-quota réservé pour l’un des objectifs décrits aux articles 1er, 2 ou 3 du présent arrêté, le solde du sous-quota est réalloué, si nécessaire, aux autres objectifs. Ainsi, le solde est réalloué pour les stocks dont le sous-quota disponible en réserve est égal ou inférieur à 100 t.
Si le sous-quota disponible en réserve est supérieur à 100 t et que le nombre de navires concernés par le label pêche durable est supérieur à 5, l’allocation correspond à 20 % de ce sous-quota.
Si le sous-quota disponible en réserve est supérieur à 100 t et que le nombre de navires concernés par le label pêche durable est égal ou inférieur à 5, l’allocation correspond à 10 % de ce sous-quota.
Le détail des allocations des sous-quotas issus de la réserve nationale, au titre de la détention du label pêche durable, figure à l’annexe 2 du présent arrêté.


Les sous-quotas issus de la réserve nationale d’antériorités correspondant aux stocks figurant à l’article 3 de l’arrêté du 30 décembre 2025 susvisé sont alloués aux organisations de producteurs et aux navires non adhérant à une organisation de producteur conformément à l’article 2 et à l’annexe 3 de l’arrêté du 4 décembre 2024 susvisé.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 4 décembre 2024 susvisé, à défaut d’allocation de la totalité du sous-quota réservé pour l’un des objectifs décrits aux articles 1er, 2 ou 3 du présent arrêté, le solde du sous-quota est réalloué, si nécessaire, aux autres objectifs. Ainsi, le solde est réalloué pour les stocks concernés par la compensation liée à une crise socio-économique.
Le détail des allocations des sous-quotas issus de la réserve nationale, au titre d’une compensation liée à une crise socio-économique, figure à l’annexe 3 du présent arrêté.


Le arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».