Dans les académies d’Amiens et de Lille, le brevet de technicien supérieur est délivré, au titre de la session d’examen 2026, conformément aux dispositions des articles D. 643-1 à D. 643-35-1 du code de l’éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.
Les notes attribuées au titre des unités constitutives du diplômes correspondant aux épreuves et sous-épreuves obligatoires écrites, orales ou pratiques, évaluées en contrôle en cours de formation, sont fixées en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire ou dans le livret de formation des candidats suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par les annexes I et II du présent décret et que ces candidats soient inscrits dans un établissement pour lequel une atteinte aux systèmes d’information est constatée :
1° Candidats inscrits dans un établissement public d’enseignement relevant du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation ;
2° Candidats inscrits dans un établissement d’enseignement privé ayant passé avec l’Etat le contrat prévu à l’article L. 442-5 du code de l’éducation ;
3° Candidats inscrits dans un centre de formation d’apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l’éducation, habilité par les recteurs des académies d’Amiens et de Lille à pratiquer le contrôle en cours de formation ;
4° Candidats relevant des organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l’article L. 6351-1 du code du travail, mettant en œuvre le contrôle en cours de formation.
Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d’académie compétent s’assure de la recevabilité du livret scolaire ou de formation du candidat, transmis par l’établissement d’inscription du candidat avec, le cas échéant, la fiche-établissement mentionnée à l’article 7. Il vérifie que le candidat remplit les conditions prévues au premier alinéa et à l’article 4 et que les documents comportent, selon les cas, les informations prescrites aux annexes I et II du présent décret.
Si ces conditions sont remplies, le recteur d’académie transmet les documents au jury d’examen.
Les candidats dont le livret scolaire ou de formation est irrecevable se présentent aux épreuves ou sous-épreuves ponctuelles.
Pour les candidats mentionnés à l’article 2, l’équipe pédagogique établit la note d’une unité constitutive attribuée à la suite d’un contrôle en cours de formation à partir des notes obtenues lors des situations d’évaluation, à condition qu’au moins l’une de celles-ci a pu être organisée.
Si une seule situation d’évaluation est organisée et qu’elle ne rend pas compte du niveau réel du candidat, la note de l’unité constitutive est établie à partir de celle obtenue à cette situation et de la note de contrôle continu attribuée aux situations d’évaluation qui n’ont pas eu lieu.
Lorsqu’aucune situation d’évaluation n’a pu être organisée, la note est fixée en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire ou de formation.
Lorsqu’en raison de l’atteinte aux systèmes d’information, les conditions matérielles ne sont pas réunies pour organiser les épreuves ou sous-épreuves ponctuelles, les notes attribuées au titre des unités constitutives du diplôme correspondant à ces épreuves et sous-épreuves sont fixées en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire ou de formation, pour les candidats mentionnés à l’article 2 et ceux inscrits dans une école d’enseignement technique privée mentionnée à l’article L. 443-2 du code de l’éducation, dans un centre de formation d’apprentis relevant du titre III du livre IV du même code ou un organisme de formation professionnelle continue mentionné à l’article L. 6351-1 du code du travail non habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.
Sous l’autorité du chef d’établissement, l’équipe pédagogique inscrit dans le livret scolaire ou de formation du candidat les notes de contrôle continu obtenues durant la formation, un récapitulatif des périodes de stages effectuées et, le cas échéant, des notes de contrôle en cours de formation. Des éléments complémentaires peuvent également être portés à la connaissance du jury pour permettre d’évaluer l’assiduité, la motivation et l’engagement de chaque candidat.
Les notes de contrôle continu correspondent à la moyenne des notes obtenues durant la formation dans les disciplines concernées. Les appréciations et, le cas échéant, les éléments complémentaires tiennent compte du parcours de formation complet des élèves.
Pour les unités du diplôme évaluant la pratique professionnelle en prenant appui sur la période de stage ou d’apprentissage, la note de contrôle continu résulte à la fois de l’appréciation de ces périodes réalisées, en totalité ou partiellement, pendant la formation et des évaluations figurant au livret scolaire ou de formation et correspondant aux enseignements professionnels pratiques suivis pendant la même période.
Par dérogation aux dispositions relatives à la définition des épreuves fixées par les arrêtés de spécialité du diplôme prévus à l’article D. 643-2, lorsque la transmission, par les candidats, d’un document, d’un dossier ou d’un portfolio est prévue sur un support numérique, ces derniers sont transmis, le cas échéant, au moyen d’un support papier.
Les éléments d’appréciation dont dispose le jury d’examen sont :
1° Le livret scolaire ou de formation comportant les propositions de notes et appréciations décernées aux candidats ;
2° Une fiche-établissement dont le modèle figure en annexe II du présent décret pour les établissements suivants :
– les établissements d’enseignement privés ayant passé avec l’Etat le contrat prévu à l’article L. 442-5 du code de l’éducation, à l’exception de ceux utilisant le livret scolaire ;
– les établissements d’enseignement privés hors contrat relevant du titre IV du livre IV du code de l’éducation ;
– les centres de formation d’apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l’éducation, habilités ou non à pratiquer le contrôle en cours de formation ;
– les organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l’article L. 6351-1 du code du travail, mettant en œuvre ou non le contrôle en cours de formation ;
3° Des informations administratives disponibles sur l’établissement d’origine du candidat, notamment les taux de réussite.
Le jury d’examen étudie l’ensemble de ces éléments et peut valoriser l’engagement du candidat au cours de sa formation ainsi que ses progrès ou son assiduité. Il arrête les notes définitives du candidat. Le livret scolaire ou de formation est visé par le président du jury.
Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.