Décret n° 2026-312 du 24 avril 2026 relatif aux confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et autres produits similaires, au miel, aux jus de fruits et autres produits similaires, ainsi qu’aux laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine

Le décret du 14 août 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant :
« Décret relatif aux confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et aux autres produits similaires » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 1er, le mot : « rubarbe » est remplacé par le mot : « rhubarbe » ;
3° A l’article 2 :
a) Les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
4° A l’article 4 :
a) Le mot : « marmelade » est remplacé par les mots : « marmelade d’agrumes » ;
b) Après les mots : « applicables aux produits », sont insérés les mots : « qui satisfont aux exigences, en ce qui concerne la réduction du sucre, du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, ni aux produits » ;
5° A l’article 5, les mots : « , sans préjudice de l’application des dispositions du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine » sont supprimés ;
6° L’article 6 est abrogé ;
7° L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. – Lorsqu’ils sont commercialisés légalement dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou en Turquie, ou originaires et commercialisés légalement sur le territoire de parties à l’accord sur l’Espace économique européen, les produits visés à l’article 1er qui n’entrent pas dans le champ d’application de la directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2021 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine, sont présumés compatibles avec les dispositions du présent décret dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 2019/515 du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre Etat membre. » ;

8° Au titre Ier de l’annexe :
a) Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas du 1 du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 450 grammes en général ;
« 350 grammes dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l’argousier, cassis, cynorhodons et coings ;
« 180 grammes dans le cas du gingembre ;
« 230 grammes dans le cas des anacardes ;
« 80 grammes dans le cas des fruits de la passion. » ;
b) Les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du 2 du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 500 grammes en général ;
« 450 grammes dans le cas de groseilles, sorbes, fruit de l’argousier, cassis, cynorhodons et coings ;
« 280 grammes dans le cas du gingembre ;
« 290 grammes dans le cas des anacardes ;
« 100 grammes dans le cas des fruits de la passion. » ;
c) Le premier alinéa du 5 du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. La marmelade d’agrumes est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, d’eau, de sucres et d’un ou de plusieurs des produits suivants, obtenus à partir d’agrumes : pulpe, purée, jus, extrait aqueux et écorces. Dans la dénomination “marmelade d’agrumes”, le terme “agrumes” peut être remplacé par le nom de l’agrume utilisé. » ;
d) Au 6 du I, après le mot : « produit » sont ajoutés les mots : « défini comme “marmelade d’agrumes” » ;
9° Au titre II de l’annexe :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « jus de fruits », sont ajoutés les mots : « , concentrés ou non » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « jus d’agrumes », sont ajoutés les mots : « , concentrés ou non » ;
c) Au cinquième alinéa, après les mots : « jus de fruits rouges », sont ajoutés les mots : « , concentrés ou non » ;
d) Au sixième alinéa, après les mots : « jus de betteraves rouges », sont ajoutés les mots : « , concentrés ou non » ;
e) Au septième alinéa, les mots : « marmelade et » sont remplacés par les mots : « marmelade d’agrumes et » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« – additifs alimentaires autorisés conformément au règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires. » ;

10° Le cinquième alinéa du 1 du B du titre III de l’annexe est supprimé ;
11° Au titre IV de l’annexe :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires s’applique aux produits définis au 1 du titre Ier de l’annexe sous réserve des dispositions suivantes : » ;
b) Le 3 est supprimé ;
c) Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Les mentions visées au point 2 figurent dans le même champ visuel que la dénomination de vente, en caractères clairement visibles. » ;
d) Le 5 est supprimé.


Le décret du 30 juin 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 2 :
a) Au II, les mots : « du miel filtré, » sont supprimés ;
b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – Le pays ou les pays d’origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l’étiquette.
« Si le miel est originaire de plusieurs pays, les pays d’origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l’étiquette dans le champ visuel principal, par ordre pondéral décroissant, avec le pourcentage que chacun de ces pays d’origine représente. Pour chaque part individuelle dans le mélange, calculée sur la base des documents de traçabilité de l’opérateur, une marge d’erreur de 5 % du pourcentage correspondant à cette part est admise.
« Pour les emballages contenant des quantités nettes de miel de moins de 30 grammes, les noms des pays d’origine peuvent être remplacés par un code à deux lettres, conformément à la dernière version de la norme internationale ISO 3166-1 code à deux lettres (alpha-2) en vigueur.
« Les dispositions des trois paragraphes précédents s’appliquent au miel mis sur le marché, au sens du règlement (CE) n° 178/2002, sur le territoire national.
« Les mentions indiquées en vertu de ces dispositions sont des mentions obligatoires au sens de l’article 9 du règlement (UE) n° 1169/2011. » ;
2° A l’article 3 :
a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « le miel filtré et » sont supprimés ;
b) Au 3°, les mots : « de miel filtré ou » sont supprimés ;
3° A l’article 4, les mots : « du miel filtré et » et les mots : « intégrale du produit : “miel filtré” ou » sont supprimés ;
4° A l’annexe I :
a) Dans la deuxième phrase du I, les mots : « A l’exception du miel filtré, aucun » sont remplacés par les mots : « Aucun » ;
b) Le f du 2° du II est abrogé ;
c) Au III, après le mot : « surchauffé », sont ajoutés les mots : « ou avoir été obtenu par l’élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques d’une manière qui a pour résultat l’élimination de quantités significatives de pollen ».


Le décret du 1er septembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant :
« Décret n° 2003-838 du 1er septembre 2003 relatif aux jus de fruits et autres produits similaires » ;
2° A l’article 4 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le règlement (UE) n° 1169/2011 s’applique aux produits définis par le présent décret. » ;
b) Le e est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Sans préjudice des dispositions de l’article 22 du règlement (UE) n° 1169/2011, pour les mélanges de jus de fruits à base de concentré ou de jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres avec des jus de fruits ou avec des jus de fruits à teneur réduite en sucres, ainsi que pour le nectar de fruits obtenu entièrement ou partiellement à partir d’un ou de plusieurs concentré(s), l’étiquetage comporte la mention “à base de concentré(s)” ou “partiellement à base de concentré(s)”, selon le cas. Cette mention figure en caractères clairement visibles, à proximité immédiate de la dénomination ; »
c) A la fin du g, le signe « . » est remplacé par le signe « ; » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« h) Pour les produits mentionnés aux a et b du 1 du I de l’annexe I, la mention : “les jus de fruits ne contiennent que des sucres naturellement présents” peut figurer sur l’étiquette, dans le même champ visuel que leur dénomination. » ;
3° Au I de l’annexe I :
a) Au deuxième alinéa du b du point 1, les mots : « directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 » sont remplacés par les mots : « directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 » ;
b) Il est complété par les dispositions suivantes :
« 6. a) Jus de fruits à teneur réduite en sucres :
« Le produit obtenu à partir de jus de fruits tel qu’il est défini au point 1 a, dont la quantité de sucres naturellement présents a été réduite d’au moins 30 % par un procédé autorisé dans les conditions prévues dans la partie II, point 3, qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus des fruits dont il provient.
« Le jus de fruits à teneur réduite en sucres peut être obtenu en mélangeant du jus de fruits à teneur réduite en sucres avec du jus de fruits, de la purée de fruits ou les deux.
« b) Jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres :
« Le produit obtenu à partir de jus de fruits à base de concentré tel qu’il est défini au point 1 b, dont la quantité de sucres naturellement présents a été réduite d’au moins 30 % par un procédé autorisé dans les conditions prévues à la partie II, point 3, qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus des fruits dont il provient, ou le produit obtenu par reconstitution de jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres tel qu’il est défini au point 7 avec de l’eau potable répondant aux critères énoncés dans la directive (UE) 2020/2184.
« Le jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres peut être obtenu en mélangeant du jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres avec un ou plusieurs des produits suivants : jus de fruits, jus de fruits à base de concentré, jus de fruits à teneur réduite en sucres, purée de fruits à base de concentré et purée de fruits.
« 7. Jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres :
« Le produit obtenu à partir de jus de fruits à base de concentré tel qu’il est défini au point 2, dont la quantité de sucres naturellement présents a été réduite d’au moins 30 % par un procédé autorisé dans les conditions prévues dans la partie II, point 3, qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de produit ou un produit obtenu à partir de jus de fruits à teneur réduite en sucres tel qu’il est défini au point 6 a par l’élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l’élimination est d’au moins 50 % de l’eau de constitution. » ;
4° Au 2 du II de l’annexe I :
a) Le deuxième tiret est complété par les mots : « toutefois, les édulcorants ne sont pas autorisés dans la fabrication des produits énumérés dans la partie I, à l’exception des nectars de fruits ; »
b) Au troisième tiret, les mots : « concentré et jus de fruits concentrés » sont remplacés par les mots : « concentré, jus de fruits concentrés, jus de fruits à teneur réduite en sucres, jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres et jus de fruits concentrés à teneur réduite en sucres » ;
c) Au cinquième tiret, après les mots : « produits finis », sont insérés les mots : « mentionnés à l’annexe IV, partie I, 15 % du poids total des produits finis mentionnés à l’annexe IV, partie II, et 10 % du poids total des produits finis mentionnés à l’annexe IV, partie III » ;
d) Au sixième tiret, les mots : « ne peut être faite que » sont remplacés par les mots : « est autorisée » et les mots : « Si les sucres sont naturellement présents dans le nectar de fruits, l’indication suivante devrait également figurer sur l’étiquette : “contient des sucres naturellement présents” » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une telle allégation est faite, l’indication suivante figure également sur l’étiquette : “contient des sucres naturellement présents” ; »
e) Au huitième tiret, les mots : « points 1 à 5 » sont remplacés par les mots : « points 1 à 7 » ;
f) Au neuvième tiret, le signe « . » est remplacé par le signe « ; »
g) Il est ajouté un tiret ainsi rédigé :

« – pour les jus de fruits à teneur réduite en sucres et les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres : de l’eau, dans la mesure strictement nécessaire pour restaurer l’eau perdue en raison du procédé de réduction du sucre. » ;

5° Au 3 du II de l’annexe I :
a) Au douzième tiret, le signe « . » est remplacé par le signe « ; »
b) Il est complété par deux tirets ainsi rédigés :

« – protéines végétales provenant du blé, de pois, de pommes de terre ou de graines de tournesol pour la clarification ;
« – uniquement pour les jus de fruits à teneur réduite en sucres, les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres et les jus de fruits concentrés à teneur réduite en sucres : les procédés de réduction de la quantité de sucres naturellement présents, dans la mesure où ils conservent toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus des fruits dont il provient, à savoir la filtration sur membrane et la fermentation à la levure. » ;

6° A l’annexe III :
a) Avant le a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Appellations particulières ne pouvant être utilisées que dans la langue de l’appellation » ;
b) Au d :
i) Les mots : « pour le jus de pommes sans addition de sucres » sont remplacés par les mots : « synonyme de jus de pommes ; »
ii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “æblemost fra koncentrat” : synonyme de jus de pommes à base de concentré ; »
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Appellations particulières pouvant être utilisées dans une ou plusieurs langues officielles de l’Union ;
« a) “Eau de coco” : pour le produit qui est directement extrait de la noix de coco et non pas pressé de la chair de la noix de coco, en tant que synonyme de “jus de coco”. » ;
7° A l’annexe IV, à la vingt-quatrième ligne du tableau, le mot : « Coings » est remplacé par les mots : « Coings (Cydonia oblonga L.) » ;
8° A l’annexe V, entre les lignes « cassis » et « raisin », il est inséré la ligne suivante :

Noix de coco (*) Cocos nucifera L. 4,5


Le décret du 28 novembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant :
« Décret n° 2003-1148 du 28 novembre 2003 relatif aux laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine » ;
2° Au premier alinéa de l’article 3 les mots : « aux articles R. 112-1 à R. 112-33 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires » ;
3° L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. – Est autorisée l’addition aux laits de conserve, partiellement ou totalement déshydratés des produits suivants :

« – les vitamines et les minéraux dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ;
« – les enzymes alimentaires autorisées conformément au règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires ;
« – les additifs alimentaires autorisés conformément au règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires. » ;

4° Après l’article 6-1, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

« Art. 6-2. – La réduction de la teneur en lactose par sa conversion en glucose et galactose est autorisée pour les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés. Les modifications de la composition du lait résultant de ce traitement sont admises si elles sont indiquées sur l’emballage du produit de manière indélébile et de façon clairement visible et lisible. Cette indication ne dispense pas de l’obligation relative à un étiquetage nutritionnel prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011. » ;

5° Au a de l’annexe II, les mots : « , contenant, en poids, au moins 9 % de matières grasses et 31 % d’extrait sec total provenant du lait » sont supprimés.


Les dispositions du présent décret s’appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026.
Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.


Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat et la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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