L’arrêté du 12 décembre 2017 susvisé est ainsi modifié :
I. – A l’article 1er, les mots : « de la norme NF EN 1789 : 2007 + A1 : 2010 + A2 : 2014 “Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. _ Ambulances routières”, à l’exception du point 6.5 relatif aux équipements, sans préjudice du respect des dispositions du code de la route », sont remplacés par les mots : « exigées par le règlement délégué (UE) 2022/2236 de la Commission du 20 juin 2022 modifiant les annexes I, II, IV et V du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels, ainsi que les prescriptions techniques applicables aux véhicules produits en séries illimitées, aux véhicules produits en petites séries, y compris ceux étant entièrement automatisés, et aux véhicules à usage spécial tels que décrits dans le tableau de correspondance de l’annexe 1 du présent arrêté, sans préjudice du respect des dispositions du code de la route ».
II. – A l’article 2, les mots : « de la norme NF EN 1789 : 2007 + A1 : 2010 + A2 : 2014 “Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. _ Ambulances routières (annexe 1)” sont remplacés par les mots : « conformément au règlement délégué (UE) 2022/2236 de la Commission du 20 juin 2022 modifiant les annexes I, II, IV et V du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels, ainsi que les prescriptions techniques applicables aux véhicules produits en séries illimitées, aux véhicules produits en petites séries, y compris ceux étant entièrement automatisés, et aux véhicules à usage spécial (annexe 1 du présent arrêté) ».
III. – A l’article 3, les mots : « A de la norme NF EN 1789 : 2007 + A1 : 2010 + A2 : 2014 “Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. _ Ambulances routières” (annexe 1) » sont remplacés par les mots : « A1 et A2 conformément au règlement délégué (UE) 2022/2236 de la Commission du 20 juin 2022 modifiant les annexes I, II, IV et V du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels, ainsi que les prescriptions techniques applicables aux véhicules produits en séries illimitées, aux véhicules produits en petites séries, y compris ceux étant entièrement automatisés, et aux véhicules à usage spécial (annexe 1 du présent arrêté) ».
IV. – L’article 5 est remplacé par un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5. – Conformément à l’arrêté du 9 février 2009 susvisé, une ambulance est identifiée sur le certificat d’immatriculation avec les mentions suivantes :
« – (J) “Catégorie de véhicule (CE)” : M1 (transport des personnes) ;
« – (J.1) “Genre national” : Véhicule automoteur spécialisé (mention VASP) ;
« – (J.3) “Carrosserie (désignation nationale)” : Ambulance (mention “AMBULANC”) ;
« – (S.1) “Nombre de places assises, y compris celle du conducteur” :
« – pour le type B : 4 minimum ;
« – pour le type C : 3 minimum. »
V. – Au second alinéa de l’article 6, les mots : « de la norme NF EN 1789 : 2007 + A1 : 2010 + A2 : 2014 “Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements – Ambulances routières” » sont remplacés par les mots : « du règlement délégué (UE) 2022/2236 de la Commission du 20 juin 2022 modifiant les annexes I, II, IV et V du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels, ainsi que les prescriptions techniques applicables aux véhicules produits en séries illimitées, aux véhicules produits en petites séries, y compris ceux entièrement automatisés, et aux véhicules à usage spécial ».
VI. – L’article 9 est supprimé.
VII. – L’article 11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le chiffre : « 6 » est remplacé par le chiffre : « 7 » ;
2° Après le dernier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Annexe 7 : Composition des kits harmonises présents dans les ambulances de catégorie A et C. »
VIII. – Les annexes 1, 2 et 5 sont remplacées respectivement par les annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.
IX. – Après l’annexe 6 est insérée une annexe 7 : « composition des kits harmonises présents dans les ambulances de catégorie A et C », correspondant à l’annexe 4 du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent pour les véhicules mis en circulation vingt-quatre mois après la publication de l’arrêté au Journal officiel de la République française.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.