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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Paris, le 12 mars 2025, n°2024F02076

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 12 mars 2025, examine un litige entre un bailleur et un locataire défaillant. La procédure est réputée contradictoire malgré la non-comparution du locataire. Le juge doit qualifier la nature des sommes réclamées et évaluer le préjudice réel. Il réduit la demande initiale en distinguant l’indemnité compensatrice des loyers à échoir.

La qualification juridique des sommes réclamées

La nature comminatoire de la clause forfaitaire

Le tribunal analyse la demande globale incluant loyers impayés et à échoir. Il constate que le montant dépasse le prix d’une exécution complète des contrats. « Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution des contrats jusqu’à leur terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice » (Motifs). Cette somme présente un caractère comminatoire visant à contraindre à l’exécution. Elle est donc qualifiée de clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge selon l’article 1231-5 du code civil.

La distinction entre prestation taxable et réparation

Le juge opère une scission entre les loyers échus et les loyers à échoir. Les premiers constituent la contrepartie d’une prestation de services. Les seconds relèvent de la réparation du préjudice lié à la rupture. « La réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services » (Motifs). Cette analyse écarte la solution retenue par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en novembre 2025. Elle rejoint plutôt la logique du Tribunal de commerce de Paris pour qui « la clause pénale (…) est une indemnité et n’est pas soumise à la TVA » (Tribunal de commerce de Paris, le 14 mai 2025, n°2025006313).

La mesure judiciaire de la réparation

Le calcul du préjudice réel subi

Le tribunal évalue le préjudice en reconstituant la situation sans rupture. Le bailleur aurait perçu tous les loyers et récupéré les matériels. Le préjudice se limite donc aux loyers non perçus, calculés hors taxes. Il retient la somme de « 14.887,36 € (loyers à échoir HT) » (Motifs). Cette méthode garantit une indemnisation intégrale mais sans enrichissement. Elle respecte le principe de réparation du préjudice effectivement subi, sans effet punitif.

Les autres modalités de la condamnation prononcée

Outre le paiement, le juge ordonne la restitution en nature des biens loués. Il assortit cette obligation d’une astreinte providentielle. Il rejette la demande de dommages-intérêts distincts pour absence de préjudice justifié. Les intérêts légaux courent depuis la mise en demeure et sont capitalisables. Cette décision démontre un contrôle rigoureux des conventions léoninés. Elle affirme la souveraineté du juge pour modérer les clauses pénales excessives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».