Le tribunal judiciaire de [Localité 1], statuant en référé le 18 septembre 2025, a été saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Une société demandait la communication de divers documents détenus par une autre société, son concurrent, concernant l’activité d’un ancien salarié. Elle suspectait une violation d’une clause de non-concurrence. La société détentrice contestait la recevabilité de la demande en invoquant l’invalidité de la clause et l’absence de preuve de sa violation, ainsi que la protection du secret des affaires et des données personnelles. Le juge des référés a accueilli la demande en ordonnant des mesures de communication spécifiques, tout en aménageant des garanties procédurales pour protéger les intérêts en présence.
La clarification des conditions de l’article 145 du code de procédure civile
Le juge rappelle d’abord les exigences procédurales encadrant la mesure sollicitée. Il souligne que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé définitif de son action future. La justification d’un motif légitime suffit, ce qui implique de démontrer l’existence d’un litige plausible. « Dès lors, le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée mais doit justifier d’un motif légitime » (Motifs). Cette interprétation restrictive de la charge de la preuve initiale facilite l’accès à la mesure probatoire. Elle vise à éviter qu’une demande ne soit rejetée prématurément en raison de l’impossibilité de prouver sans l’élément recherché.
L’appréciation du motif légitime est ensuite dissociée de l’examen du sérieux des contestations. Le juge énonce que « l’appréciation du motif légitime n’est pas subordonnée à la constatation de l’absence de contestation sérieuse » (Motifs). Cette position est conforme à une jurisprudence récente qui affirme que « la mesure ordonnée in futurum peut l’être même en présence d’une contestation sérieuse, seul le motif légitime devant être établi » (Cour d’appel de Rennes, le 23 septembre 2025, n°24/04096). La portée de ce point est essentielle, car elle écarte un moyen de défense fréquemment soulevé pour bloquer les demandes sur le fondement de l’article 145. La valeur de cette analyse réside dans la protection de l’effectivité de la mesure, qui ne doit pas être conditionnée par un débat préalable sur le fond.
L’aménagement des mesures pour concilier les intérêts contradictoires
Le juge procède ensuite à un examen concret des documents demandés au regard des objections soulevées. Concernant la promesse d’embauche, il l’exclut du champ du secret des affaires, notant que le contrat de travail est déjà versé aux débats. Il ordonne donc sa communication directe à la partie demanderesse. Cette décision immédiate s’explique par l’absence d’enjeu spécifique de confidentialité attaché à ce document, qui ne révèle pas de stratégie commerciale sensible. Sa valeur tient à la différenciation opérée entre les pièces selon leur nature et leur potentiel impact concurrentiel.
Pour les autres documents, liés à l’activité commerciale du salarié, le juge reconnaît qu’ils sont « potentiellement concernés par le secret des affaires » (Motifs). Il met donc en place une procédure de séquestre complexe et garantie. Un commissaire de justice recueillera les pièces, procédera à l’occultation des données personnelles tierces, et les conservera sans les communiquer. Les parties devront ensuite se présenter en référé pour un examen contradictoire sous le contrôle du juge, qui statuera alors sur la communication effective de chaque pièce. Cette solution ingénieuse concilie le besoin de preuve du demandeur et la protection des secrets de l’entreprise défenderesse. Sa portée est pratique, car elle offre un cadre sécurisé pour l’examen d’éléments sensibles, évitant une divulgation irrémédiable. Elle illustre la souplesse procédurale dont dispose le juge des référés pour adapter la mesure d’instruction aux impératifs du litige.