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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de commerce de Rennes, le 13 mai 2025, n°2025F00036

Le Tribunal judiciaire, dans un jugement du 13 mai 2025, a eu à connaître d’un litige complexe impliquant trois sociétés. Une société caviste avait conclu un contrat oral pour la création d’un site internet, suivi d’un contrat de location longue durée du même bien avec une autre société. La société caviste a demandé l’annulation de ces deux contrats sur le fondement du Code de la consommation. Le Tribunal a d’abord admis la recevabilité de nouvelles conclusions fondées sur ce code. Il a ensuite reconnu l’existence d’un contrat oral valide entre les deux premières sociétés. La question principale était l’application des dispositions protectrices du Code de la consommation à ces deux contrats conclus entre professionnels. Le Tribunal a prononcé la nullité des deux conventions et a ordonné la restitution des loyers indûment versés.

La qualification du contrat et l’application du droit de la consommation

Le Tribunal a d’abord établi l’existence d’un contrat oral valide entre les parties. Il a rappelé que « la validité d’un contrat oral n’est donc pas contestable pour autant que les conditions ci-dessus soient remplies » (Motifs). L’échange de courriels et le procès-verbal de réception ont matérialisé la volonté commune et un contenu certain. Cette analyse consolide le principe de consensualisme et admet la preuve libre pour les actes juridiques entre professionnels. Le juge a ensuite étendu le bénéfice du Code de la consommation à un professionnel. Il a vérifié le cumul des conditions de l’article L.221-3 du Code de la consommation. Le contrat était conclu hors établissement, ce qui était facilement établi. L’objet du contrat, un site internet, n’entrait pas dans le champ de l’activité principale du caviste. Le Tribunal a estimé que « l’utilisation d’un site internet est accessoire et ne saurait aucunement lui être indispensable » (Motifs). Enfin, l’effectif de la société était inférieur à cinq salariés. Cette interprétation large de la notion de consommateur protège les très petites entreprises. Elle leur offre un filet de sécurité contre des pratiques commerciales agressives en dehors de leur cœur de métier.

La sanction des nullités et leurs conséquences sur les contrats interdépendants

Le Tribunal a constaté le défaut de conformité du premier contrat aux formalités impératives. Il a relevé qu' »il n’y a ni contrat écrit et signé, ni formulaire de rétractation ni aucune des informations obligatoires » (Motifs). Ce manquement aux articles L.221-5 et L.221-9 du Code de la consommation entraîne nécessairement la nullité. La protection est d’ordre public et le professionnel ne peut y renoncer par avance. Le Tribunal a ensuite rejeté la qualification de service financier pour le second contrat. La société locatrice arguait de l’exclusion des services financiers du champ de la directive. Le Tribunal a distingué la location simple du crédit-bail, notant qu' »aucune mention n’est faite d’une quelconque option d’achat à son terme » (Motifs). Ainsi, le Code de la consommation s’applique également à ce second contrat, qui souffre des mêmes vices. La nullité du premier contrat entraîne logiquement celle du second, sans que le Tribunal n’ait à se prononcer expressément sur leur interdépendance. Cette solution rejoint une jurisprudence constante selon laquelle « Les contrats de vente et de crédit-bail sont interdépendants, la nullité de l’un entraînant la caducité de l’autre » (Cour d’appel de Douai, le 3 juillet 2025, n°23/00764). La sanction est complétée par une restitution intégrale des loyers versés, avec intérêts. Le Tribunal rappelle que le contrat annulé est réputé n’avoir jamais existé, remettant les parties dans leur état antérieur. Cette décision protège efficacement la partie faible en restaurant l’équilibre contractuel brisé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».