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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de commerce de Gap, le 23 octobre 2025, n°2025J00079

Le tribunal judiciaire, dans une ordonnance de référé du 23 octobre 2025, est saisi d’un litige entre une société de construction et son exploitant. Saisi d’une demande sur le fond, le juge constate l’opportunité d’une résolution amiable. Il ordonne une conciliation judiciaire et désigne une magistrate du siège comme juge conciliateur. La décision organise le déroulement et le suivi de cette mesure.

Le pouvoir d’initiative du juge en matière de conciliation

Le juge des référés apprécie souverainement l’opportunité de tenter une conciliation. Il fonde sa décision sur la nature des relations entre les parties et l’objet du différend. L’ordonnance relève que « la recherche d’une solution négociée aux dissensions existant entre [les parties] apparaît justifiée ». Cette appréciation in concreto lui permet d’initier la procédure. Le juge vérifie ensuite l’adéquation du cadre légal à la situation. Il estime que « la procédure de conciliation judiciaire prévue par les articles 128 et suivants du code de procédure civile paraît adaptée ». Ce contrôle confirme la pertinence du choix procédural effectué. La décision consacre ainsi le rôle actif du juge dans la promotion des modes amiables. Elle rappelle que son pouvoir d’initiative s’exerce sous le contrôle des textes et de l’appréciation des circonstances.

L’encadrement procédural de la mission de conciliation

Le juge définit avec précision les modalités pratiques de la conciliation qu’il ordonne. Il désigne la personne chargée de la mission en la choisissant parmi les magistrats du tribunal. L’ordonnance précise qu’il « nomme Madame Aline TAIX, juge près le tribunal de céans, en qualité de juge conciliateur ». Cette désignation d’un juge en exercice assure l’autorité et la neutralité de la démarche. Le juge fixe ensuite un cadre temporel strict pour la conduite des travaux. Il indique que « la mission est fixée pour une durée initiale de 3 mois renouvelable une fois ». Ce délai imparti vise à garantir une recherche efficace sans prolongation indue. La jurisprudence confirme cet encadrement en soulignant l’utilité d’un tiers neutre. « Il convient en conséquence de désigner un conciliateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 129-2 et suivants du code de procédure civile » (Tribunal judiciaire de Paris, le 7 mai 2024, n°23/15931). L’ordonnance organise enfin un suivi judiciaire de la mesure. Elle prévoit le retour de l’affaire à une audience fixe pour examiner son issue. Ce dispositif assure le maintien de la saisine du tribunal pendant toute la durée de la conciliation.

La nature hybride de la conciliation déléguée à un juge

La décision illustre le modèle spécifique de la conciliation menée par un magistrat. Le juge conciliateur agit ici en dehors de son office juridictionnel traditionnel. Sa mission est définie comme une recherche active de solution avec les parties. Le texte ordonne que « le conciliateur devra rechercher avec les parties la solution à leur litige dans tous ses aspects ». Cette formulation souligne le caractère exploratoire et coopératif du processus. La confidentialité des échanges est inhérente à cette phase amiable de la procédure. Le juge des référés conserve la maîtrise du calendrier global de l’instance. La fixation d’une audience de suivi garantit la continuité de la procédure judiciaire. Ce mécanisme évite tout risque de délaissement du dossier par les parties. La conciliation judiciaire apparaît ainsi comme une parenthèse encadrée dans le procès. Elle combine la flexibilité de la négociation avec la sécurité du cadre juridictionnel. Cette hybridation favorise l’apaisement des relations tout en maintenant une échéance contentieuse.

La portée pratique de l’ordonnance de renvoi en conciliation

L’efficacité de la mesure ordonnée repose sur la clarté de ses modalités d’exécution. La convocation des parties à une date et heure précises en assure le démarrage effectif. L’ordonnance « convoke les parties devant le juge de la conciliation en son cabinet le : 29 octobre 2025 à 10 heures 00 ». Cette formalité impose aux parties de s’engager concrètement dans la démarche. La définition précise de l’objet de la mission guide le travail du conciliateur. La recherche d’une solution doit porter sur le litige « dans tous ses aspects ». Cette formulation large permet d’aborder l’ensemble des tensions entre les parties. La jurisprudence antérieure valide cette approche globale de la recherche d’accord. « Il résulte de la nature du litige qu’un accord pourrait être trouvé » (Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 18 décembre 2025, n°23/03039). La réservation expresse des autres demandes et des dépens préserve les droits des parties. Elle évite toute interprétation d’un désistement implicite pendant la durée de la conciliation. L’audience de rappel constitue un garde-fou procédural essentiel. Elle garantit la reprise du cours normal de l’instance en l’absence d’accord. Cette organisation méthodique maximise les chances de succès de la conciliation. Elle assure également une transition sans heurt vers le jugement si nécessaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».