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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal judiciaire de commerce de Cannes, le 23 septembre 2025, n°2025L00530

Le tribunal judiciaire, statuant en matière de liquidation judiciaire, a été saisi d’une demande de prorogation du délai de clôture de la procédure. Le liquidateur a indiqué ne pas avoir terminé ses investigations nécessaires à un prononcé sur la clôture. Le tribunal a donc examiné si les conditions légales pour une prorogation étaient réunies. Il a finalement décidé de proroger le délai jusqu’au 26 juillet 2028, en application de l’article L. 643-9 du code de commerce.

Les conditions légales de la prorogation du délai de clôture

Le cadre juridique de l’examen périodique de la clôture

Le législateur a encadré la durée des liquidations judiciaires pour éviter leur prolongation indue. La loi impose au tribunal de fixer initialement un délai pour examiner la clôture. Ce délai peut être prorogé si la clôture ne peut être prononcée à son terme, sous réserve d’une décision motivée. « Aux termes de l’article L.643-9 du Code de commerce, le tribunal fixe dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. » (Tribunal judiciaire de Coutances, le 14 novembre 2025, n°24/01535). La présente décision s’inscrit dans ce cadre procédural précis.

L’appréciation concrète de la nécessité de poursuivre la liquidation

Le tribunal procède à une appréciation in concreto de la situation. Il relève que le liquidateur n’a pas achevé ses investigations et démarches essentielles. Les informations recueillies à l’audience démontrent que les conditions de clôture ne sont pas réunies. La poursuite des opérations est jugée nécessaire en l’état de la procédure ouverte. Le tribunal écarte ainsi le caractère prématuré d’une clôture qui compromettrait le bon déroulement de la mission du liquidateur.

La portée de la notion d’insuffisance d’actif

La distinction entre insuffisance d’actif et nécessité de poursuivre

La décision opère une distinction juridique importante. Elle rappelle que l’insuffisance d’actif, au sens légal, est une cause autonome de clôture. Cette situation doit être caractérisée par des éléments objectifs et probants. Le tribunal estime qu’en l’espèce, « l’insuffisance d’actif ne peut être ainsi caractérisé au sens de la Loi ». Cette absence de caractérisation légale justifie à elle seule le rejet d’une clôture sur ce fondement.

La conséquence : la primauté de l’intérêt de la liquidation

Le refus de caractériser l’insuffisance d’actif conduit à privilégier l’achèvement des opérations. La clôture pour insuffisance d’actif n’est pas un simple constat d’échec financier. Elle suppose que la poursuite des opérations est impossible ou disproportionnée. « Lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionnée par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée » (Tribunal judiciaire de Metz, le 6 octobre 2025, n°18/00093). En l’absence de ces conditions, la prorogation s’impose pour permettre la finalisation des investigations en cours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».