Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, a eu à connaître d’un litige relatif à un contrat de location financière. La société bailleuse demandait le paiement de loyers impayés et à échoir, la restitution du matériel et l’application de diverses clauses contractuelles. Le tribunal a dû qualifier la nature d’une stipulation prévoyant le paiement des loyers restants en cas de résiliation et exercer son pouvoir modérateur.
La qualification pénale d’une clause d’exigibilité anticipée
Le rejet de la qualification de clause de dédit
Le tribunal a examiné la stipulation prévoyant le versement des échéances à échoir en cas de résiliation. Il a observé que son montant était équivalent au prix dû en cas d’exécution intégrale du contrat. Cette équivalence financière avec la prestation initialement prévue a guidé son analyse. Le juge a ainsi écarté la qualification de clause de dédit, qui aurait constitué un prix pour la faculté de rupture.
La reconnaissance du caractère comminatoire et pénal
Le tribunal a retenu que l’objet de cette clause était de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à son terme. Cette fonction de pression a conduit à la qualifier de clause pénale. « cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit » (Motifs). Cette qualification est conforme à la jurisprudence qui voit dans l’exigibilité anticipée des loyers à échoir une clause pénale. « S’agissant des loyers à échoir, leur exigibilité anticipée par l’effet de la déchéance du terme constitue, ainsi qu’il a été dit, une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge » (Cour d’appel de Besançon, le 7 août 2025, n°24/01465).
L’exercice du pouvoir modérateur et le rejet des autres demandes
La révision d’office de la clause pénale
Ayant qualifié la clause de pénale, le tribunal a appliqué l’article 1231-5 du code civil. Il a estimé que le montant réclamé était manifestement excessif au regard du préjudice subi. Le juge a donc procédé à une révision d’office, réduisant la pénalité à cinq pour cent des sommes concernées. Cette décision illustre le contrôle substantiel exercé par le juge sur les clauses réputées abusives. Le pouvoir modérateur s’applique sans nécessiter une demande spécifique de la partie défenderesse.
Le rejet des demandes non suffisamment justifiées
Le tribunal a opéré un contrôle rigoureux des autres prétentions financières de la bailleuse. Il a débouté la société de sa demande d’indemnité forfaitaire pour non-restitution, faute de justification des modalités de calcul. Les frais par échéance impayée ont été rejetés car leur connaissance par le locataire lors de la signature n’était pas démontrée. Enfin, la demande de dommages-intérêts pour réticence abusive a été écartée par manque d’éléments probants. Cette sévérité dans l’exigence de preuve encadre strictement les créances accessoires.
La portée de la décision renforce la protection du locataire en matière de location financière. Elle rappelle que la qualification de clause pénale s’applique dès lors que la stipulation a un objet comminatoire. L’exercice du pouvoir modérateur permet de sanctionner les disproportions manifestes. Le rejet des demandes non étayées prévient enfin les abus dans la réclamation de sommes accessoires.