Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé provision, a rendu une ordonnance le 12 décembre 2024. La décision concerne un litige entre deux sociétés relatives à une créance de travaux. Le juge des référés a été saisi d’une demande de provision sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile. Il a accordé la provision sollicitée, ordonné la capitalisation des intérêts et alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du même code.
La recevabilité de la demande de provision
Le juge vérifie d’abord l’absence de contestation sérieuse de la créance. Cette condition est essentielle pour l’octroi d’une provision en référé. L’obligation du débiteur doit apparaître comme suffisamment établie en l’état de l’instruction. La décision constate que « l’obligation de la société HALIS CONSTRUCTION SAS ne parait pas sérieusement contestable » (PAR CES MOTIFS). Cette appréciation in concreto permet au juge d’accorder la provision demandée. La solution s’inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de référé. Elle rappelle que le caractère non sérieusement contestable s’apprécie au vu des seules pièces produites par le demandeur. Le rejet de la demande n’intervient qu’en cas de doute sérieux sur l’existence de l’obligation.
La mise en œuvre de ce critère est illustrée par des décisions antérieures. Une jurisprudence parisienne a ainsi accordé une provision lorsque le débiteur reconnaissait sa dette par un règlement partiel. « Par conséquent, les défendeurs ne contestant nullement le principe et le quantum de la créance sollicitée, reconnaissant leur dette par le biais du règlement partiel, il y a lieu de faire droit à la demande de provision » (Tribunal judiciaire de Paris, le 25 novembre 2025, n°25/54901). À l’inverse, une autre décision a rejeté la demande lorsque la créance apparaissait douteuse. « L’existence de la créance alléguée par la S.A.S. Logisur apparaît, au vu de ce qui précède, sérieusement contestable, de sorte que sa demande sera rejetée » (Tribunal judiciaire de Paris, le 7 octobre 2025, n°25/53909). L’ordonnance commentée se situe dans le premier cas de figure, la créance étant suffisamment étayée.
Les mesures accessoires ordonnées par le juge
Le juge des référés complète sa décision par plusieurs mesures d’ordre financier. Il ordonne d’abord la capitalisation des intérêts moratoires sur la provision accordée. Cette capitalisation est prononcée « sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter de l’assignation » (ORDONNONS). Cette application est classique et vise à compenser intégralement le préjudice résultant du retard de paiement. Elle permet d’éviter que le créancier ne subisse une perte de valeur de sa créance au fil du temps. Le choix de la date de l’assignation comme point de départ est conforme aux principes généraux du droit. Il marque la mise en demeure judiciaire du débiteur et le début de la période à indemniser.
Le juge alloue ensuite une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il reconnaît que « la présente instance ayant occasionné à la société LRN2 BATIMENT SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable » (PAR CES MOTIFS). Toutefois, il use de son pouvoir d’appréciation pour réduire le montant demandé. Il condamne finalement la partie perdante à payer « la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 » (CONDAMNONS). Cette indemnité forfaitaire vise à couvrir les frais non compris dans les dépens. Sa fixation discrétionnaire par le juge tient compte de l’équité et de la situation économique des parties. Enfin, la condamnation aux dépens complète le dispositif de réparation des frais de procédure engagés par le créancier.