Le tribunal de commerce de Vienne, statuant le vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq, a été saisi d’une déclaration de cessation des paiements. La société requérante, exerçant une activité commerciale, a sollicité l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le ministère public s’est prononcé favorablement. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal vérifie d’abord les conditions d’ouverture de la procédure collective. Il relève que la société ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette analyse est conforme à la définition légale de la cessation des paiements. « Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements. » (Tribunal de commerce de commerce de Créteil, le 8 octobre 2025, n°2025P01291) La décision s’appuie ainsi sur un critère objectif et vérifiable.
La fixation de la date de cessation des paiements complète cette analyse. Le tribunal la fixe provisoirement au premier août deux mille vingt-cinq. Cette date correspond à un impayé significatif, un loyer. Elle permet de délimiter la période suspecte pour d’éventuelles actions en nullité. La détermination de ce point de départ est essentielle pour la suite de la procédure.
Le prononcé d’une liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal constate ensuite l’impossibilité manifeste de tout redressement. Il motive cette impossibilité par l’absence de trésorerie et la faiblesse du niveau d’activité. Ces éléments factuels justifient le choix de la liquidation plutôt qu’un redressement judiciaire. La décision applique strictement le cadre légal prévu à l’article L. 640-1 du code de commerce.
Le tribunal retient enfin le régime de la liquidation simplifiée. Ce choix est permis par l’absence d’actif immobilier et les faibles chiffres communiqués. La procédure simplifiée permet une gestion accélérée et moins coûteuse du passif. Elle adapte ainsi les formalités à la simplicité du patrimoine du débiteur.