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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Valenciennes, le 22 septembre 2025, n°2025004852

Le tribunal de commerce de Valenciennes, statuant le vingt-deux septembre deux mille vingt-cinq, a examiné la situation d’une société en redressement judiciaire. Constatant le non-respect des engagements du plan et une nouvelle cessation des paiements, le tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert une liquidation judiciaire. La décision soulève la question des conditions légales permettant une telle résolution et conversion de procédure.

Les conditions légales de la résolution du plan de redressement

Le manquement aux engagements du plan constitue un premier fondement. Le tribunal relève un défaut de paiement de la première annuité et des frais de justice impayés. Ces manquements objectifs permettent d’envisager la résolution du plan arrêté antérieurement. La société n’a pas honoré ses obligations financières dans les délais impartis par ce plan.

La constatation d’une nouvelle cessation des paiements en est un second. Le tribunal note l’existence de nouvelles dettes sociales non régularisées. Cette situation replace la société dans l’état qui justifiait initialement l’ouverture de la procédure. L’entreprise se trouve de nouveau dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Les conséquences procédurales de la défaillance avérée

La résolution du plan entraîne nécessairement l’ouverture d’une nouvelle procédure. Le tribunal applique strictement les textes prévoyant cette suite logique. La persistance des difficultés financières rend le redressement manifestement impossible. La liquidation judiciaire devient alors l’unique issue pour clore la situation.

Le jugement organise les modalités pratiques de cette liquidation. Il désigne les auxiliaires de justice et fixe les délais impératifs pour leurs missions. Le liquidateur doit notamment déposer un rapport d’analyse dans un délai de deux mois. L’objectif est une liquidation ordonnée dans le respect des droits des créanciers et des salariés.

Cette décision illustre la rigueur du contrôle judiciaire sur l’exécution des plans de redressement. Elle rappelle que la tolérance du législateur trouve ses limites dans la réalité des engagements. « L’article L626-27 du code de commerce dispose que le tribunal qui a arrêté le plan, peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 15 octobre 2025, n°23/01721) Le défaut de paiement constitue une cause automatique de résolution.

La portée de l’arrêt réside dans l’appréciation souveraine de l’impossibilité du redressement. Le tribunal fonde sa décision sur des éléments concrets et récents de défaillance. « En application des dispositions de l’article L. 631-15 II du Code de commerce, le Tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la période d’observation si « le redressement est manifestement impossible ». » (Tribunal de commerce de commerce de Libourne, le 21 janvier 2025, n°2025000045) La nouvelle cessation des paiements en cours de plan en est la preuve manifeste.

Cette jurisprudence rappelle ainsi le caractère exigeant du droit des entreprises en difficulté. Elle confirme que le plan de redressement n’est pas une simple formalité suspensive. Son exécution fidèle et durable conditionne le maintien de la protection judiciaire. L’extinction des espoirs de redressement conduit inéluctablement à la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».