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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Toulouse, le 6 novembre 2025, n°2025016585

Le tribunal de commerce de Toulouse, statuant le 6 novembre 2025, se prononce sur une demande d’ouverture de redressement judiciaire. Le débiteur, entrepreneur individuel, a saisi la juridiction par voie postale, puis a comparu à l’audience. Le tribunal examine la recevabilité de cette saisine et le fond de la demande, pour finalement ouvrir une procédure collective limitée au patrimoine professionnel. La solution retenue écarte l’irrecevabilité et applique le régime de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée.

La régularisation de la saisine par la comparution

Le tribunal constate d’abord une irrégularité dans la forme de la demande initiale. La saisine par voie postale est en effet jugée irrecevable, car elle ne respecte pas les formes requises. Le jugement rappelle que la demande doit être déposée par le représentant légal ou via le tribunal digital. Toutefois, la présence physique du débiteur à l’audience vient régulariser cette situation défectueuse. « Le tribunal considérera toutefois que la présence de Monsieur [Z] [S], à l’audience du 18/09/2025, ce dernier confirmant sa demande […] régularise cette fin de non-recevoir » (Sur la recevabilité de la demande). La cause de l’irrecevabilité disparaît ainsi au moment où le tribunal statue.

Cette solution illustre l’application souple des règles de procédure en matière collective. Elle confirme que certaines nullités peuvent être couvertes par un acte ultérieur, pourvu que l’objectif de la formalité soit atteint. La comparution personnelle permet au juge d’entendre directement le débiteur et de recueillir ses observations. Cette approche pragmatique favorise l’accès à la justice tout en préservant les droits de la défense. Elle évite qu’une simple erreur de forme ne prive le débiteur d’une protection juridique nécessaire.

La distinction nette entre patrimoines professionnel et personnel

Sur le fond, le tribunal analyse séparément la situation des deux patrimoines. L’examen du passif professionnel révèle une cessation des paiements caractérisée, avec un actif disponible insuffisant. Un plan de redressement étant jugé envisageable, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est justifiée. Concernant le patrimoine personnel, le débiteur affirme ne pas avoir de dettes auxquelles il ne peut faire face. « Il ressort des éléments contenus dans la demande […] et de ses déclarations à l’audience […] qu’elle ne se trouve pas en situation de surendettement » (Sur le fond). Le tribunal ouvre donc la procédure sur le seul patrimoine professionnel.

Cette décision applique strictement le régime de l’EIRL, en isolant le passif professionnel. Elle démontre l’importance d’un examen distinct et concret de chaque masse patrimoniale. La solution rejoint la logique d’une jurisprudence récente, qui exige une appréciation précise. « ATTENDU qu’au vu des articles L. 526-22 et L. 681-1 du Code de commerce, le tribunal est conduit à apprécier la situation active et passive des patrimoines professionnel et personnel du débiteur » (Tribunal de commerce de Marseille, le 19 mars 2026, n°2026P00283). Le jugement évite ainsi une extension automatique de la procédure au patrimoine personnel, protégeant les biens privés du débiteur lorsque la situation ne le justifie pas.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».