Le Tribunal des activités économiques de Marseille, statuant le 23 septembre 2025, a examiné une demande en paiement fondée sur des contrats de licence et de commercialisation. Après analyse des pièces, dont un procès-verbal de conformité et une mise en demeure, la juridiction a accueilli la demande principale. Elle a rejeté la demande de dommages-intérêts pour défaut de préjudice certain et actuel.
La recevabilité de la preuve par commencement de preuve par écrit
La décision s’appuie sur une analyse cumulative des documents contractuels et des échanges. Le juge a considéré que l’ensemble des pièces versées aux débats établissait suffisamment l’existence et le montant de la créance. « Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, Le contrat de licence d’exploitation conclu entre les parties Le contrat de commercialisation conclu entre les parties Le procès-verbal de livraison et de conformité signé par les parties le 1 er août 2024 Les factures émises par MONAPP * Le courrier de mise en demeure adressé le 10 janvier 2025″ (Motifs). Cette approche confirme la valeur probante d’un faisceau d’écrits en matière commerciale. Elle aligne la solution sur une jurisprudence constante du tribunal de commerce local. « Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, Le contrat de licence d’exploitation conclu entre la société MONAPP et la société GM-PC le 8 février 2023 Le contrat de commercialisation conclu entre la société MONAPP et la société GM PC le 8 février 2023 » (Tribunal de commerce de Marseille, le 10 juillet 2025, n°2025F00761). La portée de ce point renforce la sécurité juridique des créanciers munis de documents contractuels.
La mise en œuvre des mécanismes d’exécution et de réparation
Le jugement opère une application stricte des règles civiles et procédurales concernant l’exécution forcée. Il ordonne la capitalisation des intérêts moratoires conformément à l’article 1343-2 du code civil. Il déclare également le jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire. En revanche, il écarte toute indemnisation complémentaire au titre d’un préjudice distinct. « Attendu que la société MONAPP ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités » (Motifs). Cette distinction entre la créance principale et les dommages-intérêts rappelle l’exigence de preuve du préjudice. La solution consacre une exécution effective de l’obligation de payer tout en limitant la sanction. Elle évite ainsi une indemnisation qui ne serait pas directement liée au défaut de paiement initial.