Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 26 mars 2024. L’affaire concernait la vente d’un camion utilitaire entre deux sociétés. L’acheteur, estimant le véhicule affecté de vices cachés, sollicitait la désignation d’un expert. Le vendeur s’opposait à cette mesure et demandait une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge devait apprécier la légitimité de la demande d’expertise et la preuve des vices allégués. Il a débouté l’acheteur de sa demande et l’a condamné aux dépens et à une indemnité.
I. Le rejet de la mesure d’expertise fondé sur l’absence de motif légitime
A. L’exigence d’un motif légitime préalable à toute mesure d’instruction
Le juge des référés exerce un contrôle strict sur la demande d’expertise présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il rappelle que cette mesure exceptionnelle nécessite un motif légitime d’établir des faits avant tout procès. En l’espèce, le demandeur invoquait l’existence de vices cachés pour justifier sa requête. Le tribunal a cependant estimé que les éléments produits ne constituaient pas un motif suffisant. Il a ainsi implicitement appliqué le principe selon lequel « le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime » (Tribunal judiciaire de Lyon, le 17 juin 2025, n°25/00611). La décision souligne que la simple allégation d’un désordre ne suffit pas à caractériser l’urgence probatoire.
B. L’insuffisance des éléments produits pour caractériser ce motif
Les juges ont minutieusement analysé la preuve apportée par l’acheteur pour établir un motif légitime. Ils ont relevé l’existence de deux contrôles techniques rapprochés et contradictoires. Le second contrôle, intervenu après la vente, ne faisait état que de défaillances mineures. Les nombreuses factures fournies par l’acheteur n’étaient pas reliées de manière certaine aux réparations du véhicule litigieux. Surtout, le rapport d’expertise privé produit était tardif et intervenu après une utilisation significative. Le tribunal en déduit que « la société NORMAO ASSAINISSEMENT EURL est défaillante dans la charge de la preuve ». Cette analyse restrictive protège la partie défenderesse contre des demandes dilatoires ou insuffisamment étayées.
II. La sanction de la carence probatoire et ses conséquences indemnitaires
A. La preuve insuffisante de l’existence d’un vice caché à la vente
Le rejet de la mesure d’expertise s’accompagne d’une appréciation au fond des éléments versés aux débats. Le juge constate que les défaillances initiales du véhicule avaient été réparées avant la vente. Il note que l’acheteur ne démontre pas que les travaux importants devisés aient été réalisés. Le rapport d’expertise privé est écarté car il ne permet pas de dater l’origine des défauts constatés. Le tribunal relève que ce rapport « a été effectué le 30 novembre 2023, soit 6 mois après l’acquisition et 16.061 kms d’utilisation ». Cette durée et cet usage empêchent de remonter à l’état du véhicule au jour de la transaction. La charge de la preuve, qui incombe à l’acheteur, n’est donc pas rapportée.
B. La condamnation aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du CPC
La carence probatoire de l’acheteur a pour conséquence directe sa condamnation aux entiers dépens de l’instance. Plus significativement, le tribunal lui impose le paiement d’une indemnité au profit du vendeur. Cette condamnation est prononcée « sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile » pour un montant de mille euros. Elle sanctionne les frais exposés par la partie défenderesse pour se défendre contre une demande jugée infondée. Cette décision rappelle que l’exercice du droit d’agir en justice peut engager la responsabilité de son auteur. Elle vise à compenser, sans les couvrir intégralement, les frais non compris dans les dépens.