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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 18 septembre 2025, n°2025007432

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 18 septembre 2025, statue sur le sort d’une société en redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire sollicite la liquidation en cours de période d’observation. La juridiction constate l’impossibilité manifeste du redressement et prononce la liquidation judiciaire. Elle autorise cependant une poursuite d’activité limitée aux besoins de la liquidation.

Les conditions du prononcé de la liquidation

Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité avérée d’élaborer un plan de redressement. Le mandataire judiciaire a démontré l’irréalité d’une telle perspective dans sa requête. La société elle-même a indiqué son incapacité à faire face aux dettes nouvelles. L’état de santé du dirigeant constitue un élément contextuel supplémentaire. Ces facteurs cumulés justifient la conversion de la procédure.

La décision applique strictement le cadre légal de l’article L. 631-15 du code de commerce. Le juge retient que le redressement est manifestement impossible au vu des éléments recueillis. Cette appréciation est partagée par le juge-commissaire et le ministère public. La jurisprudence rappelle que le tribunal peut prononcer la liquidation « à tout moment de la période d’observation » si cette condition est remplie. « Selon l’article L631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal […] prononce la liquidation judiciaire, si le redressement est manifestement impossible » (Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 15 décembre 2025, n°25/00022). Le jugement illustre ainsi le contrôle judiciaire continu durant l’observation.

Les modalités d’exécution de la liquidation

La décision organise les conséquences pratiques de la liquidation prononcée. Le tribunal maintient le juge-commissaire et transforme le mandataire judiciaire en liquidateur. Il fixe un cadre temporel strict pour la clôture future de la procédure. Cette mesure vise à garantir une liquidation diligente et conforme aux intérêts des créanciers. L’encadrement juridique prévaut sur toute considération extra-financière.

La poursuite d’activité est autorisée de manière strictement limitée et temporaire. Elle est cantonnée à une durée de deux mois et aux seuls besoins de la liquidation. Cette autorisation contraste avec l’objectif de redressement qui présidait auparavant. Une jurisprudence antérieure a pu estimer qu’une « poursuite d’activité apparaît donc opportune » dans un autre contexte. « ATTENDU qu’une poursuite d’activité apparaît donc opportune ; » (Tribunal de commerce de commerce de Meaux, le 28 avril 2025, n°2025007307). Ici, l’opportunité est uniquement liquidative, marquant la fin de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».