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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 18 septembre 2025, n°2024005888

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 18 septembre 2025, statue sur deux demandes formées par une société cliente. Cette dernière réclamait le remboursement de sommes versées à une société de conseil pour une prestation commerciale inexécutée. Après l’ouverture d’une liquidation judiciaire contre le prestataire, le tribunal rejette intégralement les demandes de la cliente. Il motive sa décision par le défaut de déclaration préalable de la créance dans la procédure collective, rendant l’action irrecevable.

La sanction d’une omission procédurale en matière collective

Le rejet fondé sur une condition de recevabilité impérative. Le tribunal rappelle une exigence procédurale fondamentale en cas d’ouverture d’une liquidation judiciaire. Il souligne que la reprise d’une instance en cours est strictement subordonnée à une formalité préalable. « Sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance » (Motifs). Le juge constate que la demanderesse n’a pas justifié avoir accompli cette déclaration au passif de la liquidation. Cette condition est d’ordre public et s’impose donc aux parties comme au juge. La portée de cette solution est de rappeler le formalisme rigoureux des procédures collectives. Elle protège le principe d’égalité entre les créanciers et la sérénité de la liquidation.

L’extinction de l’action en paiement malgré une inexécution contractuelle établie. Le tribunal ne remet pas en cause le bien-fondé substantiel de la créance, qui paraît pourtant solide. Les motifs relèvent l’absence de retour du prestataire sur le travail fourni et l’envoi tardif d’un simple fichier. Cette situation correspond à une inexécution totale du contrat de prestation de services. Une jurisprudence antérieure rappelle qu’en cas d’inexécution, le créancier peut obtenir une réduction proportionnelle du prix. « Par conséquent, M. [K] est légitime à obtenir la réduction du prix du contrat au montant de l’unique prestation réalisée » (Tribunal judiciaire, le 5 février 2026, n°25/00433). La valeur de la décision commentée est de montrer la prééminence des règles procédurales collectives. Celles-ci peuvent faire obstacle à l’exercice d’un droit pourtant bien fondé en substance.

La primauté des règles de la liquidation sur le droit commun des contrats

La neutralisation des actions individuelles en paiement. L’ouverture d’une liquidation judiciaire affecte immédiatement les poursuites individuelles. Le jugement opère une application stricte des articles du code de commerce régissant cette matière. Il rejoint en cela une jurisprudence constante sur l’interdiction des actions en paiement. « Le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers […] tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent » (Tribunal judiciaire de Paris, le 19 février 2025, n°19/06982). La solution démontre que la procédure collective crée un statut dérogatoire au droit commun. La portée est de garantir une administration collective et ordonnée du passif, empêchant toute course aux actifs.

Les conséquences pratiques pour le créancier non déclarant. Le créancier, bien que victime d’une inexécution patente, se voit débouté de toutes ses demandes. Cela inclut la condamnation aux dépens et le rejet de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le sens de cette rigueur est pédagogique à l’égard des praticiens et des entreprises. Elle illustre les risques d’irrecevabilité encourus en cas de méconnaissance des formalités de la liquidation. La décision a ainsi une valeur d’avertissement sur la nécessaire vigilance procédurale. Tout créancier doit prioritairement déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».