Assemblée plénière du 16 avril 2026 (adoption à l’unanimité, avec deux abstentions)
Introduction
1. Le 28 février 2026 les Etats-Unis d’Amérique et Israël portaient les premières frappes contre des infrastructures et des personnalités iraniennes. Depuis lors, non seulement la République islamique d’Iran a répliqué en visant différents pays de la région, mais le conflit a pris une dimension plus large encore avec notamment l’implication de pays membres de l’Union européenne dont la France et une extension au Liban, le tout alors que le conflit armé qui affecte le Territoire Palestinien occupé perdure, voire s’aggrave.
2. Le 7 avril 2026, un accord de cessez-le-feu d’une durée de deux semaines a été annoncé entre d’une part les Etats-Unis d’Amérique et Israël et d’autre part la République islamique d’Iran. Cet accord n’a pas permis une cessation des hostilités au Liban. A ce jour, la plupart des scénarios envisagent la poursuite d’un conflit armé de haute intensité au niveau régional.
L’interdiction du recours à la force
3. Il est incontestable qu’en prenant l’initiative de frappes contre des infrastructures et des personnalités iraniennes, les Etats-Unis et Israël ont violé la Charte des Nations Unies qui érige en principe l’interdiction du recours à la force entre Etats. Il est tout aussi incontestable que ces frappes n’entraient pas dans le cadre des exceptions à ce principe.
4. Dans ce contexte de négation complète du droit international et d’absence totale de justification, déclarer comme l’a fait la porte-parole du Gouvernement que « de toute évidence, cela n’était pas encadré par le droit international » (1) ou encore que ces opérations « ont été conduites en dehors du droit international, ce que nous ne pouvons pas approuver » (2), selon les termes du Président de la République, est insuffisant. La CNCDH recommande aux autorités françaises de dénoncer fermement une agression armée contraire à la Charte des Nations Unies (recommandation n° 1).
5. La CNCDH rappelle en outre que tout Etat « qui aide ou assiste un autre Etat dans la commission d[‘un] fait internationalement illicite par ce dernier est internationalement responsable pour avoir agi de la sorte dans le cas où [l]edit Etat agit ainsi en connaissance des circonstances du fait internationalement illicite […] » (3). La CNCDH est donc vivement préoccupée par les déclarations selon lesquelles la France serait prête à aider ses partenaires notamment pour la défense de leur territoire et de leur sécurité (4). La CNCDH recommande à la France de veiller à ne pas se placer dans une position d’aide ou assistance à la commission de tout fait internationalement illicite, en particulier lorsqu’il s’agit d’une norme impérative du droit international (recommandation n° 2).
Droit international humanitaire
6. En dehors des considérations liées à l’interdiction du recours à la force, la situation se qualifie de conflit armé international aux termes du droit international humanitaire. La CNCDH est la commission nationale de mise en œuvre du droit international humanitaire en France. A ce titre, elle a pour mission de veiller à ce que l’obligation de respecter et faire respecter le droit international humanitaire, qui découle de l’article 1 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, est effectivement mise en œuvre. C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente déclaration.
7. Applicable lors des conflits armés, le droit international humanitaire est composé pour une part de règles relatives à la protection de personnes tombées aux mains de l’ennemi, principalement contenues dans les Conventions de Genève de 1949 et leur premier Protocole additionnel de 1977 pour ce qui concerne les conflits armés internationaux, et pour une autre de règles relatives à la conduite des hostilités, aujourd’hui synthétisées dans le premier Protocole additionnel de 1977 et dont la plupart sont de nature coutumière. L’ensemble de ces règles, auquel la France est partie, est applicable dans le présent conflit.
8. A titre préliminaire, la CNCDH rappelle que le caractère défensif ou offensif d’une opération militaire n’a aucune incidence sur le droit applicable. Tout acte de violence contre l’adversaire, quelle que soit sa nature, est couvert par le droit de la conduite des hostilités. Ainsi, la France, qui :
– a déployé sa flotte à travers un groupe aéronaval complet « afin de soutenir ses partenaires et alliés avec lesquels elle entretient des accords de défense » (5) ;
– a envoyé en renfort des capacités aériennes et des moyens de défense sol-air, afin de contribuer à la protection de l’espace aérien de ses partenaires du Golfe (6) ;
– participe à l’interception quotidienne de missiles et de drones (7) ;
– donne accès à sa base militaire d’Istres à des avions militaires américains de soutien (8) ; et
– a subi des pertes (9),
se trouve, contrairement à ce qui a pu être affirmé (10), engagée dans ce conflit et est tenue par l’application des règles pertinentes du droit international humanitaire là où elles sont applicables.
9. Par ailleurs, au regard de la nature des frappes et de leurs effets étendus, la CNCDH souhaite mettre l’emphase sur les éléments suivants, dans l’optique de les porter à l’attention des autorités françaises qui, au titre de leur obligation de faire respecter le droit international humanitaire, devraient tout mettre en œuvre pour les prévenir ou les faire cesser.
Attaques contre des biens jouissant d’une protection spéciale
10. Aux termes des règles relatives à la conduite des hostilités en droit international humanitaire, les parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre les civils et les combattants et entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires, les attaques ne pouvant être menées que contre ces derniers. De surcroît, en raison de leurs spécificités certains biens jouissent d’une protection spéciale. C’est le cas notamment des ouvrages contenant des forces dangereuses, de l’environnement naturel, des biens indispensables à la survie de la population ou encore des infrastructures médicales. Cela signifie que, même à supposer qu’ils deviennent des objectifs militaires, parce qu’ils apporteraient une contribution effective à l’action militaire, en raison par exemple de leur emplacement ou de leur utilisation, et parce que leur destruction offrirait en l’occurrence un avantage militaire précis, ces biens ne peuvent pas être attaqués, ou pour certains seulement après que des précautions additionnelles aient été prises.
11. Il en va ainsi des installations pétrolières. Celles-ci peuvent être considérées comme des ouvrages contenant des forces dangereuses (11), qui exigent que des précautions particulières soient prises en raison des pertes sévères que leur ciblage peut occasionner dans la population civile. De plus, les effets des attaques contre les installations pétrolières sont de nature à causer des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel, ce qui est interdit. Quant aux stations de désalinisation, elles entrent dans la catégorie des biens indispensables à la survie de la population civile. Il est interdit de les attaquer, de les détruire, de les enlever ou de les mettre hors d’usage. Enfin, tel que cela a déjà été rappelé par la CNCDH (12), les infrastructures médicales bénéficient de l’un des niveaux de protection les plus élevés en vertu du droit international humanitaire. Elles ne peuvent être attaquées que si trois conditions cumulatives sont remplies : être utilisées pour commettre un acte nuisible à l’ennemi, avoir fait l’objet d’un avertissement qui n’a pas été suivi d’effets et être devenues un objectif militaire.
12. La CNCDH recommande que, chaque fois que ce type d’attaque se produit, la France rappelle son attachement à ces règles qui ont aujourd’hui une valeur coutumière et qu’elle entreprenne toute démarche diplomatique, politique, ou de tout autre ordre, afin de les prévenir ou de les faire cesser, en particulier auprès de ses partenaires (recommandation n° 3).
Déplacements forcés de population
13. En Iran, entre 600 000 et 1 million de foyers (allant jusqu’à 3,2 millions de personnes) sont déplacés à l’intérieur du pays (13). Au Liban, plus d’1 million de déplacés ont été enregistrés dont 136 000 seulement sont accueillis dans des abris collectifs (14) ; situation qui fait de surcroît courir le risque d’aggraver une crise politique et sociale profonde, dans un pays qui déjà accueille de nombreuses personnes réfugiées et déplacées. De plus, selon l’Organisation internationale pour les migrations plus de 30 000 migrants ont été déplacés dans l’ensemble de la région et la plupart n’ont plus accès à l’assistance humanitaire (15).
14. La CNCDH rappelle que le déplacement de population est strictement encadré par le droit international humanitaire (16). En particulier, toutes les mesures possibles doivent être prises afin que les personnes civiles concernées soient accueillies dans des conditions satisfaisantes de logement, d’hygiène, de salubrité, de sécurité et d’alimentation et afin que les membres d’une même famille ne soient pas séparés les uns des autres. En outre, les droits de propriété des personnes déplacées doivent être respectés et celles-ci ont le droit de regagner volontairement et dans la sécurité leur foyer dès que les causes de leur déplacement ont cessé d’exister. L’ensemble de ces règles s’appliquent lorsque les déplacements de populations sont le résultat d’ordres d’évacuation. A ce titre, la CNCDH rappelle que les évacuations sont par nature des mesures extrêmes qui ne peuvent être ordonnées qu’en dernier recours et que dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent, c’est-à-dire lorsque la partie au conflit concernée n’a pas d’autre choix que de les ordonner. Elles ne peuvent être que limitées géographiquement et dans le temps. Enfin, lorsque ces déplacements se qualifient de déportation ou de transfert forcé de population, ou lorsque le déplacement de la population civile est ordonné pour des raisons ayant trait au conflit mais sans que d’impératifs militaires l’exigent, ceux-ci constituent des crimes de guerre.
15. La CNCDH recommande que, chaque fois que des déplacements de population sont à l’œuvre, la France rappelle son attachement à ces règles qui ont aujourd’hui une valeur coutumière et qu’elle entreprenne toute démarche diplomatique, politique, ou de tout autre ordre, afin de les prévenir ou de les faire cesser (recommandation n° 4).
Attaques contre les écoles
16. La CNCDH est gravement préoccupée du silence dont ont fait preuve les autorités françaises lorsque l’école de Minab a fait l’objet d’une attaque directe au premier jour du conflit, causant 168 décès parmi la population civile, dont au moins 110 écoliers (17). La France a approuvé la Déclaration sur la sécurité dans les écoles de 2015 (18). Si, en tant que telle, cette déclaration ne crée pas d’obligations juridiques, elle est l’expression d’un soutien politique en faveur de la protection des élèves, des enseignants, des écoles et des universités contre les attaques en temps de conflit armé et de l’importance du maintien de l’éducation en cas de conflit armé. En y adhérant les Etats s’engagent à en incorporer les dispositions dans leur droit national. Ils devraient également en promouvoir le contenu. La CNCDH recommande aux autorités françaises de dénoncer avec la plus grande fermeté l’attaque contre l’école de Minab et de déployer toutes les mesures à sa disposition afin que ceux qui en sont responsables soient jugés (recommandation n° 5).
Utilisation d’armes explosives en zones peuplées
17. Compte tenu de leurs conséquences dévastatrices sur les civils et les biens à caractère civil, l’utilisation d’armes explosives dans les zones peuplées fait l’objet d’une Déclaration (19) visant à développer un ensemble de bonnes pratiques en vue d’assurer une meilleure protection des civils lors d’opérations militaires en zones peuplées. La France a signé cette Déclaration le 18 novembre 2022 (20). Ce texte vise à encourager les Etats à faire évoluer les procédures et pratiques opérationnelles pour que la protection des populations civiles lors des opérations militaires en milieu urbain soit renforcée. Il indique notamment que le commandement peut décider de s’abstenir d’employer des armes explosives dans les zones peuplées dès lors qu’il existe un risque pour les civils ou les biens à caractère civils. La CNCDH, tout en renvoyant les autorités françaises à sa déclaration du 24 juin 2021 sur cette question (21), leur recommande de condamner les bombardements (22) de zones urbaines peuplées (recommandation n° 6).
Attaques contre le personnel humanitaire
18. Les avis et déclarations de la CNCDH dans lesquels elle a eu l’occasion de rappeler les protections spéciales offertes au personnel humanitaire en droit international humanitaire sont nombreux (23). Ces protections continuent d’être bafouées de manière régulière (24). La CNCDH ne peut que rappeler le caractère fondamental de cette protection et la nécessité que la France dénonce plus systématiquement les attaques dont ils font l’objet (recommandation n° 7).
19. Au-delà de la mise en œuvre de son obligation de faire respecter le droit international humanitaire découlant de l’article 1 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, la CNCDH relève qu’agir en faveur de l’Etat de droit international exige non seulement de se comporter de manière exemplaire mais également de faire entendre sa voix chaque fois que des atteintes lui sont portées par d’autres. La CNCDH recommande à la France d’y prendre toute sa part (recommandation n° 8).
20. Enfin, la CNCDH note avec satisfaction que la France « propose : l’arrêt des frappes, notamment contre les infrastructures civiles ; une solution diplomatique globale ; la cessation des hostilités au Liban, le respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, le renforcement de l’armée libanaise, une solution politique » (25). Elle souligne toutefois que ce qui est valable dans une situation est valable dans toute autre analogue. Ainsi, la CNCDH recommande que ces efforts soient déployés dans tous les contextes, afin de cesser d’entretenir un deux poids/deux mesures qui ne fait que contribuer à l’érosion du droit international (recommandation n° 9).
Action humanitaire
21. Le contexte actuel génère des besoins humanitaires immenses. Il est par conséquent essentiel que le travail des organisations humanitaires soit facilité, conformément aux exigences du droit international humanitaire. Faciliter signifie prendre des mesures positives en faveur de la délivrance de l’aide. Il ne s’agit donc pas simplement de s’abstenir de prendre des mesures qui pourraient nuire à sa délivrance mais aussi de prendre toute mesure destinée à faciliter le travail des organisations humanitaires. De plus, faciliter l’acheminement de l’aide contient nécessairement l’obligation corollaire de permettre au personnel humanitaire de se déplacer librement afin de la fournir. La CNCDH recommande à la France, qui héberge le siège de nombreuses organisations humanitaires déployant leurs activités dans le contexte des conflits au Moyen et Proche-Orient, d’entreprendre toute démarche diplomatique, politique, ou de tout autre ordre, afin que les parties au conflit, ou toute autre partie prenante concernée, se conforment à ces obligations (recommandation n° 10).
22. Les préoccupations de la CNCDH sont d’autant plus grandes que cela vient s’ajouter à la conjoncture de dé-financement généralisée de l’aide, laquelle participe de l’empêchement pour les organisations humanitaires de mettre en place les programmes d’assistance qui seraient effectivement nécessaires. A cet égard, la CNCDH relève en particulier que les réorientations en matière de financement opérées par les Etats-Unis, parties au conflit au Moyen-Orient, s’opèrent en contradiction flagrante avec les principes de l’action humanitaire, au premier rang desquels l’impartialité et l’indépendance, dans un silence et une indifférence complets. La délivrance d’une assistance fondée sur les principes est pourtant une condition sine qua non. La CNCDH recommande à la France de prendre toutes les mesures qui sont en son pouvoir pour exiger que les principes de l’action humanitaire ne soient rognés en aucune circonstance, y compris lorsqu’elle est elle-même amenée à les appliquer (recommandation n° 11).
23. La CNCDH saisit également l’occasion de cette déclaration pour attirer l’attention sur le fait qu’au-delà de l’impact immédiat des conflits sur les populations directement touchées, dont les plus pauvres subissent les conséquences les plus brutales, leurs répercussions sont nombreuses dans d’autres contextes. La logistique et les chaînes d’approvisionnement humanitaires sont durement impactées. Des organisations humanitaires ont dû interrompre leurs activités car elles ne parviennent plus à se procurer les articles de base dont elles ont besoin en quantité suffisante ou à des prix stables. D’autres constatent un effet domino sur leurs opérations ailleurs, en raison de l’immobilisation de leur matériel humanitaire dans des entrepôts situés dans des pays du Golfe persique (26). De son côté, le Programme alimentaire mondial alerte sur les répercussions du conflit sur la faim dans le monde. Il souligne que le conflit au Moyen-Orient pourrait plonger 45 millions de personnes supplémentaires, voire plus, dans la famine dans certains des pays les plus fragiles et les plus touchés par l’insécurité alimentaire au monde (27).
Examen à venir de la loi de programmation militaire
24. Sur fond de conflit armé au Moyen-Orient et alors que depuis l’invasion à grande échelle du territoire de l’Ukraine par la Russie « la préparation à la haute intensité redevient une priorité stratégique pour la France » (28), la CNCDH est particulièrement inquiète de déclarations formulées dans le contexte de l’examen à venir, en procédure accélérée, de la loi de programmation militaire (LPM) qui est inscrite à l’ordre du jour de la semaine du 4 mai à l’Assemblée Nationale et à celle du 1er juin au Sénat (29). Dans ce cadre il a été annoncé que l’« urgence, ce sont naturellement les munitions » et que la France prévoit « d’investir 8,5 milliards d’euros supplémentaires en commandes entre 2026 et 2030 – [qui] s’ajouteront aux 16 milliards d’euros prévus par la LPM votée en 2023 », par le biais notamment de la création « très prochainement de la plateforme France Munitions, un grossiste de munitions inédit qui a vocation à répondre aux besoins des armées françaises, de [ses] alliés et, bien entendu, de [ses] nombreux clients à l’export » (30). Aussi la CNCDH souhaite rappeler l’ensemble des recommandations qu’elle a formulées dans son avis relatif à la mise en œuvre du Traité sur le commerce des armes et pour une meilleure responsabilisation en matière de transferts d’armes adopté le 25 novembre 2025, et en particulier de suspendre tout transfert d’armes à destination de tout Etat à travers le monde si elle a connaissance, ou devrait normalement avoir connaissance, que ces armes pourraient servir à commettre des crimes internationaux ou à en faciliter la commission (31) (recommandation n° 12).
25. Par ailleurs, la CNCDH est particulièrement préoccupée des déclarations relatives à un « nouveau régime d’état d’alerte de sécurité nationale » annonçant un « nouveau cadre [qui] permettra en cas de menaces, et lorsque les circonstances l’exigent, d’adapter temporairement nos règles pour accélérer les décisions, simplifier les procédures et lever les blocages qui ralentissent aujourd’hui la conduite de nos projets stratégiques » (32). Dans la même veine, la CNCDH s’alarme des déclarations suivantes : « Nous ne pouvons pas être les seuls à nous les imposer lorsque notre sécurité est en jeu » et qu’« [i]l ne s’agit certainement pas de remettre en cause l’Etat de droit, il s’agit de lui donner enfin les moyens d’être efficace en temps de crise » (33). En aucun cas le cadre offert par le droit international, comme national, actuel empêcherait une quelconque efficacité en temps de crise. Plus encore, la France est dotée d’un Manuel de droit des opérations militaires (34) complet qui lui donne toute latitude à l’action dans le respect de ses obligations internationales. La CNCDH recommande au législateur de renoncer à toute modification qui aurait pour effet d’affaiblir le cadre juridique offert par le droit international et national actuellement en vigueur, y compris dans le cadre de l’examen de la Loi de Programmation Militaire (recommandation n° 13).
26. Si « [p]our être libre, il fau[drait] être puissant » (35), l’affirmation de sa puissance par la France ne peut s’opérer que dans le cadre juridique international existant. Le droit international et en son sein le droit international humanitaire sont des corpus juridiques rompus à la pratique des conflits armés et rien ne saurait justifier de chercher à s’en affranchir. La CNCDH recommande que dans toutes les mesures qu’elle prend aux fins de préparation à la guerre, la France intègre pleinement l’ensemble des règles applicables en temps de conflit armé (recommandation n° 14).
Liste des recommandations
Recommandation n° 1 : La CNCDH recommande aux autorités françaises de dénoncer fermement une agression armée contraire à la Charte des Nations Unies.
Recommandation n° 2 : La CNCDH recommande à la France de veiller à ne pas se placer dans une position d’aide ou assistance à la commission de tout fait internationalement illicite, en particulier lorsqu’il s’agit d’une norme impérative du droit international.
Recommandation n° 3 : La CNCDH recommande que, chaque fois que des attaques visent des biens jouissant d’une protection spéciale la France rappelle son attachement aux règles correspondantes qui ont aujourd’hui une valeur coutumière et qu’elle entreprenne toute démarche diplomatique, politique, ou de tout autre ordre, afin de les prévenir ou de les faire cesser, en particulier auprès de ses partenaires.
Recommandation n° 4 : La CNCDH recommande que, chaque fois que des déplacements de population sont à l’œuvre, la France rappelle son attachement aux règles correspondantes qui ont aujourd’hui une valeur coutumière et qu’elle entreprenne toute démarche diplomatique, politique, ou de tout autre ordre, afin de les prévenir ou de les faire cesser.
Recommandation n° 5 : La CNCDH recommande aux autorités françaises de dénoncer avec la plus grande fermeté l’attaque contre l’école de Minab et de déployer toutes les mesures à sa disposition afin que ceux qui en sont responsables soient jugés.
Recommandation n° 6 : La CNCDH, tout en renvoyant les autorités françaises à sa déclaration du 24 juin 2021 sur les armes explosives, leur recommande de condamner les bombardements de zones urbaines peuplées.
Recommandation n° 7 : La CNCDH rappelle le caractère fondamental des protections offertes au personnel humanitaire ayant fait l’objet de recommandations dans ses avis et déclarations précédents et la nécessité que la France dénonce plus systématiquement les attaques dont ils font l’objet.
Recommandation n° 8 : La CNCDH recommande à la France de faire entendre sa voix chaque fois que des atteintes sont portées par d’autres à l’Etat de droit international.
Recommandation n° 9 : La CNCDH recommande que les efforts de proposition de la France soient déployés dans tous les contextes, afin de cesser d’entretenir un deux poids / deux mesures qui ne fait que contribuer à l’érosion du droit international.
Recommandation n° 10 : La CNCDH recommande à la France, qui héberge le siège de nombreuses organisations humanitaires déployant leurs activités dans le contexte des conflits au Moyen et Proche-Orient, d’entreprendre toute démarche diplomatique, politique, ou de tout autre ordre, afin que les parties au conflit, ou toute autre partie prenante concernée, se conforment aux obligations relatives à la facilitation de l’acheminement de l’aide humanitaire.
Recommandation n° 11 : La CNCDH recommande à la France de prendre toutes les mesures qui sont en son pouvoir pour exiger que les principes de l’action humanitaire ne soient rognés en aucune circonstance, y compris lorsqu’elle est elle-même amenée à les appliquer.
Recommandation n° 12 : La CNCDH rappelle l’ensemble des recommandations qu’elle a formulées dans son Avis relatif à la mise en œuvre du Traité sur le commerce des armes et pour une meilleure responsabilisation du transfert d’armes adopté le 25 novembre 2025, et en particulier de suspendre tout transfert d’armes à destination de tout Etat à travers le monde si elle a connaissance, ou devrait normalement avoir connaissance, que ces armes pourraient servir à commettre des crimes internationaux ou à en faciliter la commission.
Recommandation n° 13 : La CNCDH recommande au législateur de renoncer à toute modification qui aurait pour effet d’affaiblir le cadre juridique offert par le droit international et national actuellement en vigueur, y compris dans le cadre de l’examen de la Loi de Programmation Militaire.
Recommandation n° 14 : La CNCDH recommande que dans toutes les mesures qu’elle prend aux fins de préparation à la guerre, la France intègre pleinement l’ensemble des règles applicables en temps de conflit armé.
(1) RTL, « Mort de Khamenei : sur RTL, Maud Bregeon estime que la France “ne peut que se satisfaire de la mort” du “dictateur sanguinaire” », 1er mars 2026.
(2) Elysée, « Adresse aux Français sur la situation en Iran et au Moyen-Orient », 3 mars 2026.
(3) Commission du droit international, Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, 2001, article 16 (annexés à la résolution 56/83 de l’Assemblée générale des Nations Unies).
(4). A titre d’exemple : RTL, « Mort de Khamenei : sur RTL, Maud Bregeon estime que la France “ne peut que se satisfaire de la mort” du “dictateur sanguinaire” », 1er mars 2026. Voir, dans le même sens : ministère de l’Europe et des affaires étrangères, « Situation au Moyen-Orient et sécurité des ressortissants français – Conférence de presse de Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, à l’issue de la réunion de crise qui s’est tenue au Quai d’Orsay », 2 mars 2026 ; Elysée, « Adresse aux Français sur la situation en Iran et au Moyen-Orient », 3 mars 2026.
(5) Ministère des armées et des anciens combattants, « Le Groupe aéronaval : outil stratégique de la puissance militaire française », 13 mars 2026.
(6) Gouvernement, « Déclaration du Premier ministre, Sébastien Lecornu, sur la situation au Proche et Moyen-Orient en application de l’article 50-1 de la Constitution », 25 mars 2026. Voir la restitution du débat à l’Assemblée nationale disponible sous https://videos.assemblee-nationale.fr/video.18478866_69c3d8fd65f64?timecode=9189870
(7) RTL, « Allocution d’Emmanuel Macron : le général Vincent Desportes est l’invité de Jérôme Florin », 4 mars 2026.
(8) France Info, « Des avions américains ne participant pas aux opérations en Iran “acceptés” sur la base française d’Istres », 5 mars 2026.
(9) France Info, « La dépouille du militaire français tué au Kurdistan irakien et les six soldats blessés dans la même frappe de drone ont été rapatriés en France », 14 mars 2026.
(10) Bien qu’à propos du contexte spécifique de la protection du détroit d’Ormuz, le Premier ministre a en effet déclaré : « la France n’est pas partie au conflit. Elle ne participera pas à des opérations de guerre pour ouvrir ce détroit par la force. Elle ne se laissera pas entraîner dans une guerre qu’elle n’a pas choisie » (Gouvernement, « Déclaration du Premier ministre, Sébastien Lecornu, sur la situation au Proche et Moyen-Orient en application de l’article 50-1 de la Constitution », 25 mars 2026).
(11) Règle 42 de l’Etude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier ; CICR, Directives sur la protection de l’environnement naturel en période de conflit armé, mars 2022, § 162, p. 75.
(12) Voir en particulier : CNCDH, Déclaration « Rappel des règles fondamentales du droit international humanitaire applicable dans le cadre du conflit impliquant le Hamas, d’autres groupes armés et Israël », Assemblée plénière du 30 novembre 2023, JORF n° 0283 du 7 décembre 2023, texte n° 177, § 11.
(13) Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) France, « Jusqu’à 3,2 millions d’Iraniens temporairement déplacés dans leurs pays alors que le conflit s’intensifie », 12 mars 2026. Voir la base de données du HCR sur la situation au Moyen-Orient pour les derniers chiffres relatifs aux déplacements de population.
(14) UNHCR France, « Le HCR appelle à un soutien d’urgence au Liban où se dessine une catastrophe humanitaire », 30 mars 2026.
(15) Organisation internationale pour les migrations (OIM), Flash Appeal. Crisis response, mars – mai 2026.
(16) Ces obligations sont complétées par d’autres branches du droit. Voir par exemple, à propos de personnes déplacées dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh : Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), Grande chambre, arrêt du 16 juin 2015, Chiragov et autres c. Arménie, n° 13216/05 ; CEDH, Grande chambre, arrêt du 16 juin 2015, Sargsyan c. Azerbaïdjan, n° 40167/06.
(17) Amnesty International, « Au moins 110 élèves tué·es par les frappes américaines en Iran : comment en est-on arrivé là ? », 17 mars 2026.
(18) Déclaration sur la sécurité dans les écoles, adoptée en mai 2015 à Oslo. La France s’est ralliée à cette déclaration en février 2017 (voir la liste des Etats disponible sur le site de la coalition mondiale pour la protection de l’éduction contre les attaques : https://ssd.protectingeducation.org/endorsement/).
(19) Déclaration politique sur le renforcement de la protection des civils contre les conséquences humanitaires découlant de l’utilisation d’armes explosives dans les zones peuplées (EWIPA), adoptée à Dublin le 18 novembre 2022.
(20) Déclaration de la représentation permanente de la France auprès de la Conférence du désarmement à Genève lors de la cérémonie de signature à Dublin le 18 novembre 2022. Voir aussi la déclaration de la France dans le cadre de la dernière conférence de suivi EWIPA prononcée le 19 novembre 2025.
(21) CNCDH, Déclaration pour un engagement politique ambitieux concernant les armes explosives en zones peuplées, Assemblée plénière du 24 juin 2021, JORF n° 0154 du 4 juillet 2021, texte n° 35.
(22) Voir notamment : UN Info, « Middle East Live 9 April: UN condemns massive strikes in Lebanon, as concerns grow over ceasefire », 9 avril 2026 ; CICR, « Lebanon: ICRC outraged by deadly strikes in densely populated areas », 8 avril 2026.
(23) Voir notamment : CNCDH, Avis sur le respect et la protection du personnel humanitaire, Assemblée plénière du 14 décembre 2020, JORF n° 0307 du 20 décembre 2020, texte n° 86 ; CNCDH, Avis sur la proposition de loi relative à la préservation de l’espace humanitaire, Assemblée plénière du 25 novembre 2021, JORF n° 0283 du 5 décembre 2021 ; CNCDH, Avis sur les exemptions humanitaires dans les régimes de sanctions et mesures de lutte contre le terrorisme. Pour une meilleure généralisation et mise en œuvre, Assemblée plénière du 20 juin 2024, JORF n° 0155 du 2 juillet 2023, texte n° 62.
(24) Déclaration au Conseil de sécurité des Nations unies de Tom Fletcher, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence, conformément à la résolution 2730 (2024) sur la sûreté et sécurité du personnel humanitaire et la protection du personnel des Nations unies et du personnel associé, 8 avril 2026. Voir aussi : Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), « L’IFRC condamne la mort d’un ambulancier de la Croix-Rouge libanaise au Liban », 11 mars 2026 ; The Guardian, « Israeli strike kills 12 healthcare workers in southern Lebanon », 14 mars 2026 ; Reuters, « WHO says attacks in southern Lebanon kill nine paramedics », 28 mars 2026 ; UN News, « Lebanon : Health system overwhelmed following a “horrific” day of Israeli strikes », 9 avril 2026. Voir également les attaques contre le personnel de santé en Iran répertoriées par le système de surveillance des attaques contre les soins de santé de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
(25) Gouvernement, « Déclaration du Premier ministre, Sébastien Lecornu, sur la situation au Proche et Moyen-Orient en application de l’article 50-1 de la Constitution », 25 mars 2026.
(26) La Croix, « 45 millions de personnes menacées par la faim: le détroit d’Ormuz, un verrou qui bouleverse la logistique humanitaire », 18 mars 2026.
(27) ONU Info, « Guerre au Moyen-Orient : le spectre de la faim plane sur des millions de personnes dans le monde », 17 mars 2026 ; Euronews, « Pas de retour à la normale : le FMI alerte sur les dégâts durables de la guerre en Iran », 10 avril 2026.
(28) Ministère des armées et des anciens combattants, « [dossier] Haute intensité : comment la France se prépare ».
(29) Assemblée nationale, Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630, déposé le 8 avril 2026.
(30) Gouvernement, « Déclaration du Premier ministre, Sébastien Lecornu, sur la situation au Proche et Moyen-Orient en application de l’article 50-1 de la Constitution », 25 mars 2026.
(31) CNCDH, Avis sur la mise en œuvre du Traité sur le commerce des armes et pour une meilleure responsabilisation en matière de transferts d’armes, Assemblée plénière du 20 novembre 2025, JORF n° 0279 du 28 novembre 2025, texte n° 100, §23 ; CNCDH, Déclaration relative aux obligations de la France en matière de mise en œuvre du droit international humanitaire, Assemblée plénière du 23 janvier 2025, JORF n° 0027 du 1er février 2025, texte n° 96, §10 et recommandation n° 8.
(32) Gouvernement, « Déclaration du Premier ministre, Sébastien Lecornu, sur la situation au Proche et Moyen-Orient en application de l’article 50-1 de la Constitution », 25 mars 2026. Voir l’article 21 du projet de loi n° 2630 précité.
(33) Ibid.
(34) Ministère de armées, Manuel de droit des opérations militaires, 2022.
(35) Propos du Président de la République repris par le Premier ministre à l’Assemblée nationale : Gouvernement, « Déclaration du Premier ministre, Sébastien Lecornu, sur la situation au Proche et Moyen-Orient en application de l’article 50-1 de la Constitution », 25 mars 2026.