Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant le 24 juillet 2025, a été saisi d’un litige relatif au règlement d’une garantie décès d’un contrat d’assurance « homme clé ». L’assureur refusait d’indemniser la société bénéficiaire, invoquant un défaut de communication d’informations médicales et sur les circonstances du décès. Le tribunal a rejeté les demandes de l’assureur et l’a condamné à verser la somme assurée. Cette décision précise les obligations probatoires de l’assureur en cas de sinistre et les limites de son droit à l’information.
L’encadrement strict des demandes documentaires de l’assureur
Le tribunal opère un contrôle rigoureux des demandes de pièces formulées par l’assureur pour statuer sur la garantie. Il vérifie leur pertinence au regard des exclusions contractuelles et leur proportionnalité face aux éléments déjà produits.
La nécessité d’un lien avec les exclusions contractuelles
Le juge examine la licéité et la pertinence des demandes de documents au regard du contrat. Il constate que les nombreux documents médicaux sollicités, antérieurs à l’adhésion, concernent une période où l’assureur avait déjà validé la garantie sans réserve. L’assureur ne justifie pas en quoi ces éléments, antérieurs à l’examen médical d’entrée, seraient nécessaires pour vérifier une exclusion. Cette analyse limite les demandes abusives ou disproportionnées de pièces médicales par l’assureur. Elle rappelle que son pouvoir d’investigation doit être motivé par la recherche d’une cause d’exclusion précise et non par une curiosité générale.
La satisfaction des obligations probatoires du bénéficiaire
La décision démontre que le bénéficiaire a pleinement satisfait à ses obligations contractuelles de preuve. Il a produit le certificat médical légal requis, l’acte de décès et le procès-verbal de gendarmerie attestant de la cause du décès. Le tribunal relève que le certificat médical du médecin légiste indique explicitement que la cause du décès « ne fait pas partie des exclusions de garantie ». Face à ces éléments, l’assureur ne peut légitimement exiger davantage sans motif sérieux. Cette solution sécurise la position du bénéficiaire qui a fourni les preuves contractuellement attendues.
La consécration de l’obligation de payer et le rejet des manœuvres dilatoires
La décision sanctionne la résistance de l’assureur en condamnant au paiement et en rejetant ses demandes dilatoires. Elle affirme la force obligatoire du contrat dès lors que les conditions de la garantie sont établies.
Le caractère exécutoire de l’obligation de garantie
Le tribunal ordonne le paiement intégral de la somme assurée avec intérêts depuis la date du décès. Il rejette l’argument de l’assureur fondé sur l’absence de mise en cause des ayants droit de l’assuré. Le juge estime que les documents produits par le bénéficiaire sont suffisants pour établir le caractère accidentel du décès et l’absence de cause d’exclusion. Cette solution rappelle que la charge de la preuve de l’exclusion incombe à l’assureur. Comme l’a précisé la Cour de cassation, « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d’appel a estimé que les consorts A… ne démontraient pas que le décès de J… A… était accidentel, circonstance qui, s’agissant d’un contrat d’assurance contre les accidents corporels, constituait une condition de la garantie qu’il appartenait aux ayants droit de l’assuré d’établir » (Cass. Deuxième chambre civile, le 7 mars 2019, n°18-13.347). Ici, cette condition est remplie.
La sanction des comportements abusifs et dilatoires
Le rejet de la demande de sursis à statuer et l’allocation de frais irrépétibles sanctionnent la stratégie procédurale de l’assureur. Le tribunal estime que la demande de mise en cause des ayants droit, présentée tardivement, était dilatoire. Il considère que l’assureur, en refusant indûment le paiement, a contraint le bénéficiaire à agir en justice. L’octroi de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC compense partiellement ce préjudice procédural. Cette condamnation dissuade les refus de paiement non fondés sur un motif sérieux et légitime.