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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Paris, le 24 septembre 2025, n°2025L00428

Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant le 24 septembre 2025, a examiné une action en comblement de passif et en faillite personnelle. Le liquidateur reprochait au dirigeant plusieurs fautes de gestion et une absence totale de coopération. Le tribunal a déclaré l’action recevable et a condamné le dirigeant à supporter cent mille euros du passif. Il a également prononcé une faillite personnelle d’une durée de dix ans avec exécution provisoire.

La caractérisation des fautes de gestion justifiant le comblement de passif

Le tribunal a d’abord retenu un défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal. La date de cessation a été fixée rétroactivement au 13 juin 2022, soit dix-huit mois avant l’ouverture de la procédure. Cette omission prolongée constitue une faute de gestion caractérisée au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce. Elle prive en effet l’entreprise de la possibilité d’engager à temps une procédure de sauvegarde. La jurisprudence considère que cette omission peut être retenue indépendamment de la bonne foi du dirigeant. « 5. Le moyen, qui postule que l’omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ne peut constituer une simple négligence du dirigeant qu’à la condition que celui-ci ait pu ignorer cet état, n’est donc pas fondé. » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 3 février 2021, n°19-20.004)

Le jugement relève également la poursuite d’une activité déficitaire et le défaut de règlement des dettes sociales et fiscales. Ces éléments démontrent une gestion contraire à l’intérêt de la société. L’accumulation de dettes publiques anciennes aurait dû conduire à demander l’ouverture d’une procédure de conciliation. L’absence de toute comptabilité régulière aggrave le caractère fautif de cette gestion. Ces manquements ont directement contribué à l’aggravation du passif social et à l’insuffisance d’actif constatée lors de la liquidation judiciaire.

Les manquements procéduraux justifiant la faillite personnelle

Le prononcé de la faillite personnelle s’appuie sur l’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure. Le dirigeant n’a comparu à aucune audience et n’a transmis aucun document comptable. Cette carence totale a empêché la réalisation de l’inventaire et le recouvrement d’actifs. Le tribunal qualifie cette attitude d’abstention volontaire faisant obstacle au bon déroulement de la procédure. « 4.Il résulte de ce texte qu’une mesure de faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre du dirigeant d’une personne morale qui, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement. » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 21 mai 2025, n°24-13.685)

Le défaut de tenue et de dépôt d’une comptabilité régulière constitue un second chef d’ouverture autonome. Le tribunal constate l’absence de comptabilité et de dépôt des comptes annuels. Ce manquement viole directement les obligations légales imposées à tout dirigeant de société. Il prive également le liquidateur d’informations essentielles sur le patrimoine de la personne morale. Ces deux griefs, pris cumulativement, justifient pleinement la sévérité de la sanction prononcée. La durée de dix ans et l’exécution provisoire marquent la gravité des comportements reprochés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».