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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Paris, le 15 octobre 2024, n°2024000107

Le Tribunal judiciaire de Paris, le 15 octobre 2024, a statué sur un litige entre un vendeur et un acheteur professionnels. L’acheteur refusa de réceptionner et de payer une marchandise en invoquant un retard de livraison. Le vendeur demanda l’exécution forcée du contrat et le paiement du prix. Le tribunal devait déterminer si un délai de livraison contraignant avait été convenu et caractériser l’inexécution. Il débouta le vendeur de ses demandes et le condamna aux dépens.

La détermination d’un délai de livraison contraignant

L’absence de date précise au contrat principal ne fit pas obstacle à la fixation d’un délai. Les échanges postérieurs à la formation du contrat révélèrent une volonté commune. Le tribunal releva que le vendeur « a tout au long du processus de livraison communiqué sur les délais » (Motifs). Une offre mentionnait un délai « mi/fin juillet », confirmé par un courriel évoquant un « départ usine fin juin/début juillet » (Motifs). Ces éléments successifs ont cristallisé un engagement temporel précis. La portée de cette analyse est de reconnaître la force obligatoire des engagements unilatéraux post-contractuels. Ils complètent le contrat initial et engagent leur auteur, surtout lorsqu’ils sont répétés.

L’acceptation tacite des conditions générales de l’acheteur renforça cet engagement. Le tribunal retint que « en validant la commande, la société BURNIGAI a agréé ses conditions générales d’achat » (Motifs). Ces conditions stipulaient que « les délais de livraisons, définis en accord avec le fournisseur, sont impératifs » (Motifs). La jurisprudence admet que « l’acceptation des conditions générales peut être tacite entre professionnels » (Cass.Com, n°11-22.827). La valeur de ce point est d’étendre l’opposabilité des conditions générales par un comportement non équivoque. Le simple fait de valider un bon de commande qui y renvoie suffit à les intégrer au contrat.

La caractérisation d’une inexécution essentielle

Le manquement au délai convenu fut établi par la comparaison des engagements et des faits. Le tribunal constata que « la livraison aurait dû intervenir au plus tard à la mi/fin août 2022 » (Motifs). Or, un courriel du vendeur du 29 août ne pouvait « préciser la date de livraison effective » (Motifs). Ce dépassement constitua une inexécution suffisamment grave. La solution rappelle que la délivrance dans le temps convenu est une obligation essentielle du vendeur. Sa violation justifie les sanctions les plus sévères de la partie lésée, conformément à l’article 1217 du code civil.

Le refus de l’acheteur fut ainsi légitimé et ne constitua pas une inexécution fautive. Le tribunal rejeta l’argument du vendeur sur un motif financier. Il valida la position de l’acheteur pour qui « le motif d’annulation de la commande est uniquement basé sur le non-respect des délais » (Motifs). La proposition de réduction de prix fut qualifiée de simple tentative de règlement amiable. La portée est de protéger la partie victime d’une inexécution essentielle de toute accusation d’abus. Son refus de payer ou de recevoir la marchandise tardive est l’exercice d’une sanction légale, non une faute.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».