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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de commerce de Bordeaux, le 12 mai 2025, n°2025F00917

Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, a rendu un jugement le 12 mai 2025. Il s’agissait d’un litige relatif à un contrat de location avec option d’achat, résilié pour défaut de paiement. Le bailleur demandait le paiement des loyers impayés, une indemnité pour les loyers à échoir et diverses pénalités. Le tribunal a dû qualifier la clause d’indemnité de résiliation et statuer sur son caractère excessif, tout en examinant la validité de la signature électronique.

La qualification juridique de la clause litigieuse

La distinction entre clause pénale et clause de dédit. Le tribunal a d’abord procédé à la qualification de la clause prévoyant le paiement des loyers à échoir en cas de résiliation. Il a observé que cette clause avait un objet comminatoire. « Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit » (Motifs). Cette qualification est essentielle car elle soumet la clause au contrôle judiciaire de proportionnalité prévu par l’article 1231-5 du code civil, écartant ainsi la qualification de dédit qui aurait pu la rendre intangible.

Le contrôle de proportionnalité et la révision de la pénalité. Ayant qualifié la clause de pénale, le tribunal a exercé son pouvoir de modération. Il a jugé la pénalité manifestement excessive et l’a réduite. « Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale » (Motifs). Cette application stricte de l’article 1231-5 du code civil rappelle que le juge peut modérer d’office une pénalité disproportionnée, protégeant ainsi le débiteur contre des sanctions abusives.

Les autres décisions du tribunal sur les demandes accessoires

La validation des modalités de preuve électronique. Le tribunal a validé la preuve de la formation du contrat par signature électronique. Il a relevé que les documents étaient signés dans une enveloppe électronique sécurisée. « Le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de Madame [Q] [S] et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé » (Motifs). Cette analyse facilite la preuve de la conclusion des contrats dématérialisés, à condition de disposer d’un procédé fiable d’identification.

Le rejet des demandes non justifiées ou insuffisamment motivées. Le tribunal a opéré un filtrage rigoureux des autres demandes financières du bailleur. Il a systématiquement rejeté les prétentions non étayées par des justifications précises. Par exemple, il a débouté le bailleur d’une demande de dommages-intérêts pour réticence abusive, faute de preuve. « La société PREFILOC CAPITAL SAS n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande » (Motifs). Cette rigueur impose aux parties de motiver concrètement leurs prétentions, sous peine de les voir écartées.

La portée de cette décision est double. D’une part, elle réaffirme le pouvoir souverain du juge de requalifier une clause et d’en modérer le montant, en cohérence avec la jurisprudence existante. « Le cumul de ces deux sommes représentant davantage que le montant total des loyers restant à courir, la clause pénale est manifestement excessive, de sorte qu’il y a lieu d’en modérer le montant » (Cour d’appel de Riom, le 12 février 2025, n°24/00281). D’autre part, elle valide l’usage de la signature électronique comme mode de preuve, pourvu que son intégrité soit démontrée. Enfin, elle rappelle l’exigence de motivation précise pour toute demande indemnitaire, préservant ainsi le principe du contradictoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».